Pniné Halakha

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07. L’interdit de faire un grand repas, la veille de Chabbat

Le vendredi est un jour durant lequel on doit se préparer au Chabbat. Aussi nos sages ont-ils interdit d’y faire un repas (sé’ouda) ou un festin (michté) qui soit plus copieux que l’ordinaire des jours ouvrables. En effet, si l’on mangeait un grand repas le vendredi, on n’aurait plus d’appétit pour le repas du soir de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 249, 2). De plus, cela porterait atteinte à l’honneur du Chabbat, car on semblerait vouer un égal honneur au Chabbat et aux jours de la semaine (Peri Mégadim). Par ailleurs, il est à craindre que le fait de se livrer à un grand repas ne contrarie les préparatifs de Chabbat (Maguen Avraham au nom de Rabbénou ‘Hananel). S’agissant même d’un repas fait à l’occasion d’une mitsva (sé’oudat mitsva) – si l’on veut, par exemple, préparer un grand repas en l’honneur de la clôture de l’étude d’un traité talmudique (siyoum massékhet) –, cela reste interdit le vendredi. Toutefois, il est permis de faire un repas normal, avant le milieu du jour (‘hatsot hayom, midi solaire), en l’honneur de la clôture du traité.

Le Talmud raconte qu’une certaine famille de Jérusalem avait l’habitude d’organiser d’importants repas le vendredi. Pour cette faute, cette famille déchut et s’éteignit (Guitin 38b).

Toutefois, quand la mitsva à laquelle est dédié le repas est assortie d’un temps fixe, comme c’est le cas, par exemple, pour un repas donné à l’occasion d’une berit mila (circoncision), qui a lieu le huitième jour de la vie du nourrisson, ou pour un repas de pidyon haben (rachat du premier-né), qui a lieu le trentième jour, il est permis d’organiser ce repas le vendredi. En effet, puisque le temps fixé pour de telles cérémonies est établi par la Torah elle-même, et qu’il est obligatoire de donner, en leur honneur, un grand repas, l’organisation dudit repas ne porte pas atteinte à l’honneur du Chabbat. Il est juste, cependant, de fixer un tel repas avant le milieu du jour (‘hatsot), afin de ne pas gêner les préparatifs du Chabbat, et afin que les participants aient de l’appétit lors du repas du soir de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 249, 3 ; Michna Beroura 13 et 695, 10 ; Béour Halakha, passage commençant par Moutar)2.

Quand nous disons que nos sages interdisent de fixer un repas le vendredi, nous ne parlons là que d’un grand repas (sé’ouda guedola). En revanche, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de prendre un repas simple (arou’ha reguila) tout au long de la journée de vendredi ; simplement, nos sages enseignent que nous devons nous abstenir de prendre un repas accompagné de pain durant les trois heures qui précèdent immédiatement le Chabbat, afin d’avoir de l’appétit pendant le repas du soir de Chabbat. En revanche, on peut manger un peu de gâteau, un peu de fruits, jusqu’à l’heure d’entrée de Chabbat, à condition que leur consommation ne nuise pas à l’appétit que l’on doit avoir lors du repas sabbatique du soir.

Certaines personnes pieuses, autrefois, avaient adopté l’usage rigoureux consistant à ne rien manger de toute la journée de vendredi ; en effet, elles sentaient en elles-mêmes que, si elles mangeaient, leur appétit au moment du repas de Chabbat en serait affecté. Si l’on souffre de jeûner, il ne convient pas d’adopter un tel usage, afin de ne pas entrer en Chabbat en état de souffrance (Choul’han ‘Aroukh 249, 2-3 ; Michna Beroura 18). En tout état de cause, il convient à chacun de programmer ses ingestions du vendredi de façon à entrer en Chabbat armé d’un bon appétit, pour que l’on puisse se délecter du repas sabbatique du soir.


[7]. Selon le Maguen Avraham 249, 3, il est permis d’épouser une femme (en lui conférant les qidouchin [anneau nuptial ou autre objet d’une valeur déterminée]), le vendredi, afin de ne pas s’exposer au risque qu’un autre homme ne l’épouse à sa place. D’après cet auteur, il est même permis d’organiser le vendredi les nissouïn (comprenant l’entrée de l’épousée sous le dais nuptial et dans la vie commune), afin de se hâter d’accomplir la mitsva de procréation. [À l’époque talmudique, le mariage se célébrait en deux temps, qui pouvaient être séparés d’un an : les eroussin, au cours desquels l’épousée était consacrée à son mari par la remise de la bague, puis les nissouïn, cérémonie marquant le début de la vie commune. De nos jours, les deux parties se succèdent immédiatement.] Il ressort de cela qu’il est permis d’organiser, le vendredi, un mariage comprenant à la fois les eroussin et les nissouïn. C’est aussi ce qu’écrivent d’autres décisionnaires, parmi lesquels le Gaon de Vilna et le Ben Ich ‘Haï (deuxième série, Lekh Lekha 21).

À l’inverse, de nombreux autres décisionnaires estiment qu’il est interdit d’organiser un repas de mariage le vendredi, et ce n’est que lorsqu’il est impossible de repousser le repas à un autre jour qu’il devient permis de procéder au mariage le vendredi (Elya Rabba, Even Ha’ezer 64, 3, ‘Aroukh Hachoul’han). Si bien que, de nos jours où l’on détermine la date d’un mariage longtemps à l’avance, et où l’on peut choisir un jour autre que le vendredi, il est clair qu’il n’y a pas lieu de fixer au vendredi un mariage ni le repas qui le suit. C’est la position du ‘Hazon ‘Ovadia pp. 32-34. D’après le Michna Beroura 249, 9, si l’on s’en tient à la stricte règle de droit, il est permis de se marier le vendredi, mais il est bon et juste, a priori, de repousser le mariage à un autre jour, si cela est possible.

 

Il faut signaler que ce débat n’a pas de rapport avec la coutume qui était observée jadis, principalement parmi les pauvres, de se marier le vendredi après-midi. En effet, à l’époque, on ne fixait pas le repas de mariage le vendredi après-midi, mais bien le vendredi soir, conjointement avec le repas de Chabbat, de manière à ne pas faire doubles dépenses.

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