Pniné Halakha

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04. Bénédiction de l’allumage

Deux coutumes coexistent en matière de bénédiction de l’allumage des veilleuses. Certaines femmes ont l’usage de réciter la bénédiction avant l’allumage, comme le veut la halakha pour toutes les mitsvot assorties d’une bénédiction : on récite celle-ci, puis on accomplit la mitsva. Suivant cet usage, on récite donc en premier lieu : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou lehadliq ner chel Chabbat (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la lampe de Chabbat »), puis on allume les veilleuses. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh, et tel est l’usage d’une partie des Séfarades (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 263, 5 ; Yabia’ Omer II 16).

D’autres femmes ont l’usage de réciter la bénédiction après l’allumage car, de l’avis de certains décisionnaires, lorsqu’elles mentionnent le Chabbat à l’intérieur de la bénédiction, les femmes accueillent le Chabbat[b], si bien qu’une femme qui dirait la bénédiction avant d’allumer les veilleuses ne pourrait plus les allumer ensuite (Beer Hagola). Certes, selon la majorité des décisionnaires, la femme peut réciter la bénédiction avant d’allumer les veilleuses, si elle stipule en son cœur qu’elle n’accueille pas encore le Chabbat au moment de la bénédiction. Mais les femmes n’ont pas voulu procéder à l’allumage après la bénédiction et la mention du Chabbat, et l’usage s’est répandu dans la majorité des communautés que d’allumer d’abord puis de bénir ensuite, et d’accueillir le Chabbat au moment de la bénédiction. De nombreux décisionnaires, parmi les A’haronim, ont donné force et légitimité à cette coutume. Et pour que la bénédiction soit néanmoins considérée comme dite avant l’achèvement de la mitsva, les femmes ont l’usage de se couvrir les yeux au moment de la bénédiction, et de ne les rouvrir qu’après celle-ci, jouissant alors de la lumière des veilleuses. Tel est l’usage de toutes les femmes ashkénazes (Rama 263, 5) et d’une partie des femmes séfarades, suivant en cela les décisions du ‘Hida (Ma’hziq Berakha 263, 4) et du Ben Ich ‘Haï (deuxième année, 58, 8) ; et telle est la coutume du Maroc, d’Iraq et d’autres endroits. En pratique, il convient que chacune poursuive les usages de sa famille maternelle.

Quand c’est un homme qui allume les veilleuses – cas d’un célibataire, par exemple, ou d’un veuf –, il récitera la bénédiction avant l’allumage, car la coutume des hommes est d’accueillir le Chabbat par la parole, après la prière de Min’ha (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 30).


[b] Avec toutes ses prescriptions, qui comprennent l’interdit de l’allumage.
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