Pniné Halakha

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07. Homme marié, célibataire passant Chabbat hors de chez soi

La mitsva d’allumer les veilleuses comprend deux éléments. Le premier concerne le lieu : il doit y avoir de la lumière dans la pièce où l’on prend le repas, afin de pouvoir faire du Chabbat un objet de délice. De même, il doit y avoir de la lumière dans les autres pièces dont on a l’usage pendant la nuit de Chabbat. Le deuxième élément concerne la personne : à celle-ci s’applique la mitsva d’allumer des veilleuses en l’honneur du Chabbat ; aussi, quand bien même une veilleuse brûlerait déjà sur sa table le vendredi, il lui faudrait l’éteindre et la rallumer en l’honneur de Chabbat, en l’accompagnant de sa bénédiction. Par l’allumage que fait la mère de famille, tous les membres de la famille s’acquittent de leur obligation.

Dès lors qu’un de ces deux éléments est présent, il faut allumer les veilleuses et dire la bénédiction. Et quand aucun des deux éléments n’est présent, on n’allume pas les veilleuses de Chabbat.

Par conséquent un homme, marié ou célibataire, qui est invité chez une autre famille, n’a pas besoin d’allumer les veilleuses de Chabbat. En effet, du point de vue de l’obligation d’allumer à l’endroit du repas, la maîtresse de maison s’en charge, et du point de vue de l’obligation personnelle, l’invité est assimilé aux membres de la famille hôtesse : de même que ceux-ci s’acquittent de leur obligation par l’allumage de la maîtresse de maison, ainsi en est-il de l’invité.

Si l’invité dort dans un appartement séparé et prend ses repas à la table de ses hôtes, il faut distinguer : s’il s’agit d’un célibataire qui a l’habitude, chaque veille de Chabbat, d’allumer des veilleuses à son domicile, il lui incombe, du point de vue de l’obligation personnelle, d’allumer des veilleuses et de réciter la bénédiction à l’endroit où il dormira. Mais s’il s’agit d’un célibataire qui est encore à la charge de ses parents, ou d’un homme marié, il n’aura pas l’obligation d’allumer de veilleuses car, selon certains décisionnaires, il s’acquitte de son obligation personnelle par l’allumage auquel procède sa mère ou sa femme en sa demeure ; de plus, il se peut que l’allumage de la maîtresse de maison, chez qui il est invité à prendre le repas du soir de Chabbat, le rende aussi quitte de son obligation. Quant au point de vue du lieu, il y a nécessairement un éclairage électrique dans l’appartement où il dort. Dans un tel cas, il est recommandé qu’il donne à ses hôtes une pièce de monnaie (1 shekel, ou 0,20 €) afin de participer effectivement à l’allumage de leurs veilleuses.

Si l’on prend son repas de Chabbat dans une chambre réservée à son usage privé, même si l’on est marié ou célibataire à la charge de ses parents, c’est une obligation du point de vue du lieu que d’y allumer des veilleuses et de réciter la bénédiction. De même les soldats, qu’ils soient mariés ou célibataires, doivent se soucier que l’un d’entre eux allume les veilleuses, avec bénédiction, dans la salle à manger, pour tous ses camarades. On veillera aussi à ce qu’une certaine lumière parvienne dans les chambres à coucher.

Les femmes qui ont l’habitude d’allumer des veilleuses chaque veille de Chabbat, bien qu’elles puissent en principe s’acquitter de leur obligation par le biais de l’allumage que fait la maîtresse de maison, ont coutume de former l’intention de ne point se rendre quittes par ledit allumage, afin de pouvoir accomplir la mitsva par elles-mêmes. Comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir où elles pourront réciter la bénédiction[4].


[4]. Comme nous l’écrivions plus haut, la mitsva d’allumer les veilleuses de Chabbat est composée de deux éléments. Le premier se rapporte au lieu : il faut qu’il y ait de la lumière dans la salle à manger et dans les pièces d’habitation, afin que l’on se délecte du Chabbat. Le deuxième élément est l’obligation individuelle d’honorer le Chabbat par l’allumage de veilleuses (Rama 263, 4). Dès lors que nous sommes en présence de l’un des deux éléments, il faut allumer les veilleuses et prononcer la bénédiction. Pour qui ne se trouve pas chez soi durant Chabbat, trois principes s’appliquent :

 

Premier principe : même quand on est invité à la table de ses hôtes (samoukh ‘al choul’han meare’hav, littéralement « appuyé à la table de ses hôtes ») et que l’on n’a pas de chambre séparée, on peut, si l’on veut, allumer les veilleuses de Chabbat. En effet, on peut former l’intention de ne pas s’acquitter de son obligation par l’allumage de la maîtresse de maison, et s’obliger ainsi, du point de vue de l’obligation individuelle, à allumer soi-même. (Ainsi que nous l’avons vu au paragraphe 6, de l’avis de la majorité des décisionnaires, on peut allumer et dire la bénédiction, même à côté de veilleuses allumées par une autre personne ; certains disent que, dans ce cas, on ne pourra dire la bénédiction que si l’on procède à l’allumage dans une autre pièce.)

 

La coutume veut que les femmes, qui ont l’habitude d’allumer des veilleuses chaque Chabbat, ne se rendent pas quittes par l’allumage de la maîtresse de maison, et que les hommes, qui n’ont pas l’habitude d’allumer des veilleuses chaque Chabbat, s’acquittent de leur obligation par l’allumage de la maîtresse de maison.

 

Deuxième principe : un célibataire adulte et indépendant, ou un veuf, ou un divorcé, qui a l’habitude d’allumer des veilleuses chez lui chaque Chabbat, peut, lorsqu’il est invité dans une autre famille et qu’il est considéré, durant ce Chabbat, comme pris en charge par elle, se rendre quitte par l’allumage de la maîtresse de maison. Même si on lui a affecté une chambre, et dès lors que le maître de maison s’en sert également, la chambre est considérée, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav (263, 9), comme appendice de la maison, et l’invité sera considéré comme pris en charge par ses hôtes. Si la pièce lui est réservée de façon exclusive et qu’il mange à la table de ses hôtes, et à plus forte raison s’il dort dans un appartement séparé et mange à la table de ses hôtes, la question mérite d’être approfondie. De prime abord, que l’on se place du point de vue du lieu – afin de ne pas trébucher dans sa chambre –, ou du point de vue de son obligation personnelle, l’invité doit faire l’allumage dans sa chambre, assorti de sa bénédiction. D’un autre côté, on peut dire que, s’il y a déjà un peu de lumière dans la chambre – par exemple si de la lumière arrive des toilettes ou des réverbères de la rue –, on n’a pas d’obligation du point de vue du lieu ; quant au point de vue de l’obligation individuelle, il est possible que l’on s’acquitte déjà par l’allumage de la famille, à la table de laquelle on prend son repas du soir de Chabbat. Il semble donc que, si l’on veut être indulgent, on ait sur quoi s’appuyer. Mais il est préférable d’allumer dans sa chambre, avec bénédiction, ou tout au moins de s’associer à l’allumage de la maîtresse de maison, en donnant un shekel ou l’équivalent.

 

Troisième principe : la règle applicable à l’homme marié diffère de celle qui s’applique aux autres hommes. Pour les autres hommes, nous avons vu que, selon le premier principe, si l’on ne veut pas s’acquitter de son obligation par le biais de l’allumage que fait la maîtresse de maison, on y est autorisé. Mais pour un homme marié, dont la femme allume ses veilleuses, les décisionnaires sont partagés. Selon certains, l’homme marié est autorisé à allumer chez lui-même [en sus de l’allumage de sa femme], avec bénédiction, dans une pièce autre que celle où sa femme allume (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch et Peri Mégadim 6). Mais suivant la majorité des décisionnaires, il n’est pas autorisé à assortir son allumage de la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh Harav, ‘Hessed Laalafim 263, 7, Béour Halakha 263, 6 ד »ה בחורים).

 

Si le mari est hors de chez lui, les avis sont, là encore, partagés : pour la majorité des décisionnaires, il allumera, là où il se trouve, et récitera la bénédiction. Telle est l’opinion du Mordekhi, du Choul’han ‘Aroukh 263, 6, du Peri Mégadim, du Choul’han ‘Aroukh Harav 9, du ‘Hayé Adam, du Béour Halakha 263, 6 ד »ה בחורים et de nombreux autres. Selon d’autres auteurs, puisque son épouse procède à l’allumage et l’assortit de sa bénédiction, le mari ne récitera pas celle-ci, même lorsque, du point de vue du lieu, il a l’obligation d’allumer. Telle est l’opinion du Dérekh Ha’haïm, et c’est aussi ce qui ressort du Léqet Yocher. Selon certains décisionnaires, si son épouse se trouve dans la même ville, le mari ne pourra réciter la bénédiction ; mais si elle se trouve dans une autre ville, le mari la dira (comme l’explique le Tsits Eliézer XIV 23 au nom de Tachbets Qatan, Or’hot ‘Haïm, Choul’han ‘Atsé Chitim).

 

En pratique, il semble que, si l’on mange et si l’on dort dans sa chambre – et même si l’on se trouve dans la même ville que sa femme –, on allumera des veilleuses et l’on dira la bénédiction, conformément à l’opinion de la grande majorité des décisionnaires. En revanche, quand il n’est pas certain qu’on y soit obligé – par exemple quand on prend son repas, le soir de Chabbat, chez une autre famille, même dans le cas où l’on dispose d’un appartement séparé pour dormir, tant qu’il est éclairé par la lumière des toilettes ou par les lampadaires de la rue, de façon que l’on ne risque pas de trébucher sur ses affaires – il ne sera pas nécessaire d’allumer des veilleuses de Chabbat. En effet, du point de vue du lieu, il y a déjà un éclairage électrique ; et du point de vue de l’obligation personnelle, l’allumage fait par sa femme, selon certains avis, l’acquitte, et il est également possible que l’acquitte l’allumage fait par la maîtresse de maison. Il sera bon, en ce cas, de demander à la maîtresse de maison, qui l’invite au repas du soir, de former l’intention de l’acquitter par son allumage. Mieux encore : on donnera 1 shekel ou l’équivalent pour participer à l’allumage. Mais si l’on veut allumer et réciter la bénédiction, on y sera autorisé.

 

Il semble que la règle applicable aux fils et aux filles qui sont à la charge de leurs parents soit semblable à celle qui s’applique à l’homme marié. Cf. Pniné Halakha, Zemanim 13, 11 [Fêtes et Solennités juives, tome 1, à paraître] pour ce qui concerne l’allumage des lumières de ‘Hanouka.

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