Pniné Halakha

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08. L’interdit de manger et de travailler avant la Havdala

De même que c’est une mitsva que de prélever une part de temps profane pour le conférer au temps saint à l’entrée de Chabbat, de même est-ce une mitsva que de procéder ainsi à l’issue de Chabbat. Il faut donc avoir soin de ne faire aucun travail dans les quelques premières minutes qui suivent la tombée de la nuit. Après quoi la Torah permet d’accomplir un travail, même avant la Havdala. Mais nos sages ont décidé qu’il ne serait permis de travailler qu’après avoir prononcé la formule de Havdala incluse dans la bénédiction Ata ‘honen, quatrième bénédiction de la ‘Amida, ou bien après avoir dit les mots : Baroukh hamavdil bein qodech le’hol (« Béni soit Celui qui distingue le saint du profane »)[f]. S’agissant même d’un travail interdit par les sages et non par la Torah, l’exécuter est défendu avant la récitation d’une formule de Havdala (Choul’han ‘Aroukh 299, 10).

En raison de l’importance de la Havdala récitée sur une coupe de vin, nos sages ont interdit de manger et de boire depuis le coucher du soleil jusqu’à ladite Havdala. Toutefois, il est permis de boire de l’eau, considérée comme boisson de moindre importance (Choul’han ‘Aroukh 299, 1). Mais certains A’haronim interdisent également de boire de l’eau avant la Havdala (Kaf Ha’haïm 299, 6)[5].

Nous voyons donc qu’il n’est permis d’accomplir un travail qu’après une Havdala verbale, et qu’il n’est permis de manger et de boire qu’après la Havdala sur la coupe.

Lorsque, à la fin du troisième repas, on récite le Zimoun[g] sur une coupe de vin, la majorité des décisionnaires sont d’avis que le mezamen doit boire le vin après le Birkat hamazon, bien que le soleil soit déjà couché, et même si la nuit est tombée. En effet, boire ce vin est conçu comme le prolongement du repas, et de même qu’il est permis à celui qui a commencé le troisième repas de continuer à manger, même après le coucher du soleil et la tombée de la nuit, de même est-il permis de boire le vin de la coupe du Birkat hamazon (Choul’han ‘Aroukh 299, 4).

D’autres estiment que, puisque l’on n’a pas toujours soin de réciter le Zimoun sur une coupe de vin, cette dernière ne peut être considérée comme le prolongement direct du troisième repas ; aussi est-il interdit d’en boire le vin avant la Havdala (Maguen Avraham, Michna Beroura 299, 14). Ceux qui suivent cette opinion mettent de côté la coupe de vin du Zimoun jusqu’après l’office d’Arvit, puis récitent sur elle la Havdala. Quand, durant le troisième repas, sont présents de nouveaux mariés, on récite les sept bénédictions du mariage sur une coupe de vin et, nécessairement, on dit aussi la bénédiction sur le vin ; dès lors, le mezamen, l’époux et l’épouse boivent de ce vin[6].

À partir de la tombée de la nuit (tset hakokhavim), il est permis de faire la Havdala sur le vin, même avant la prière d’Arvit (Maguen Avraham 489, 7 ; Michna Beroura 18). Ensuite, dans la ‘Amida, on inclura le passage Ata ‘honantanou. Celui qui récite la Havdala doit veiller à boire moins d’un revi’it de vin car, s’il buvait un revi’it, il serait considéré comme chatouï (sous l’effet de la boisson), et ne pourrait dire Arvit qu’après que l’effet de l’alcool se serait dissipé (La Prière d’Israël 5, 11).


[f]. L’auteur distingue la Havdala par excellence, ensemble de quatre bénédictions récitées sur une coupe de vin, des formules de Havdala, plus brèves. L’une des deux formules indiquées suffit à permettre à celui qui la récite d’accomplir un travail avant la Havdala sur la coupe.

 

[5]. Si l’on n’a ni vin ni ‘hémer médina (« boisson du pays »), et que l’on sache que l’on en recevra le lendemain avant le milieu du jour, de nombreux décisionnaires estiment qu’il est interdit de manger et de boire avant de faire, le lendemain, la Havdala sur la coupe (Roch). Si l’on se sent faible, et qu’il soit difficile de jeûner, on peut être indulgent et s’appuyer sur les avis selon lesquels, dès lors que l’on ne dispose pas de vin pour la Havdala, il est permis de manger à l’issue de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 296, 3 ; Michna Beroura 21).

 

[g]. Sur le Zimoun et sur le mezamen, cf. chap. 7 § 5, note h.

 

[6]. Le Choul’han ‘Aroukh 299, 4 décide que l’on doit boire du vin de la coupe sur laquelle a été récité le Birkat hamazon, même après la tombée de la nuit, à l’issue de Chabbat. Selon le Rama et le Michna Beroura 299, 14, cela ne s’entend que dans le cas où l’on a coutume de réciter toujours le Zimoun sur une coupe de vin, conformément à l’opinion de Tossephot et du Roch. En revanche, si l’on suit le Rif et Maïmonide, d’après lesquels il n’est pas obligatoire de réciter le Zimoun sur une coupe de vin, il est interdit de boire le vin de la coupe avant la Havdala (cf. Pniné Halakha, Bénédictions 5 § 13). Mais si l’on a achevé le Birkat hamazon entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, période douteuse – est-ce le jour ? est-ce la nuit ? –, on pourra boire de ce vin. Selon certains (Elya Rabba, Tosséfet Chabbat), ceux-là même qui pensent qu’il n’y a pas d’obligation (‘hova) à réciter le Zimoun sur une coupe de vin admettent que cela n’en constitue pas moins une mitsva [dans le sens d’acte qu’il est bon de faire] ; aussi, celui qui veut prononcer la bénédiction sur la coupe de vin à la fin de la sé’ouda chelichit accomplit par cela une mitsva, bien qu’il boive avant la Havdala.

En pratique, nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas boire la coupe du Birkat hamazon récité à la suite de la sé’ouda chelichit ; mais de nombreux Séfarades ont coutume de la boire. En tout état de cause, concernant les sept bénédictions du mariage, une nette majorité de décisionnaires estiment que l’on prononce la bénédiction sur le vin et que l’on en boit. Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 69 ; Min’hat ‘Hinoukh 3, 113 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 59, 17 ; Yalqout Yossef 291, 19.

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