Pniné Halakha

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06. Mélakha ché-eina tsrikha légoufah (ouvrage dont la nécessité ne réside pas en lui-même)

Comme nous l’avons vu, un principe particulier s’applique au Chabbat : c’est l’ouvrage assorti d’une intention (mélékhet ma’hachavet) que la Torah interdit d’exécuter, c’est-à-dire un ouvrage accompli dans l’intention délibérée de l’accomplir. À partir de là, une controverse se fait jour entre les Tannaïm, sur la règle qui s’applique lorsqu’on a l’intention d’accomplir un travail déterminé, mais non pour les besoins mêmes du produit qui en résulte[g]. Par exemple, l’extinction d’une lampe traditionnelle, quand ce travail est exécuté pour lui-même, vise la production de charbon, ou le mouchage de la mèche, afin que l’on puisse mieux l’allumer ensuite. Dans ces différents cas, une utilité directe réside dans l’extinction elle-même. En revanche, si l’on éteint la lampe parce que l’on veut économiser l’huile, ou parce que l’on est dérangé par la lumière, on n’aura pas effectué ce travail pour le produit même de l’extinction, mais parce que l’on ne voulait pas que la lampe continuât de brûler : on aura accompli ce travail, mais non pour les besoins du produit qui en résulte. Selon Rabbi Chimon, puisqu’il s’agit d’un ouvrage dont la nécessité ne réside pas en lui-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufah), le travail qui l’a fait naître n’est interdit que rabbiniquement.  Selon Rabbi Yehouda, en revanche, même dans le cas où l’on ne vise pas le produit même de l’action (le « corps de l’ouvrage »), et dès lors que l’on a, en pratique, l’intention d’éteindre la lampe, on exécute un travail et l’on transgresse un interdit toranique (Chabbat 31b ; 93b ; cf. infra, chap. 16 § 5).

Autre exemple : si l’on creuse un trou dans le sol afin d’y fixer l’une des poutres de sa maison, on transgresse l’interdit de construire (boné) ; de même, si l’on creuse un trou pour y planter un arbre, on transgresse l’interdit de labourer (‘horech). Mais si l’on a besoin de terre, et que l’on creuse la terre pour cette raison, on aura effectué un travail de creusement, mais non pour les besoins du produit de ce creusement lui-même[h]. Selon Rabbi Chimon, puisque l’intention est ici d’extraire de la terre et non de creuser un trou, on ne transgresse pas en cela d’interdit toranique, mais seulement un interdit rabbinique. Selon Rabbi Yehouda, puisqu’en pratique on exécute intentionnellement un travail de creusement, on enfreint un interdit toranique (la mélakha de ‘horech, labourer).

Certes, tout le monde s’accorde à dire qu’il est interdit d’accomplir un tel ouvrage, qui n’est pas nécessaire pour lui-même ; mais ce débat est d’importance essentielle : si le fait d’exécuter un ouvrage qui n’est pas nécessaire pour lui-même constitue un interdit rabbinique seulement, il sera possible de l’autoriser dans des cas déterminés ; mais si cet interdit est toranique, on ne pourra l’autoriser en aucune façon.

En pratique, la grande majorité des décisionnaires estiment qu’exécuter un ouvrage qui n’est pas nécessaire pour lui-même est un interdit rabbinique (Rav Haï Gaon, Rabbénou ‘Hananel, Na’hmanide, Rachba, Roch). Toutefois, puisque certains décisionnaires sont rigoureux (Maïmonide, Chabbat 1, 7), et que, de plus, ce qui différencie un tel acte d’un travail interdit par la Torah réside uniquement dans l’intention qui y préside, la mélakha ché-eina tsrikha légoufah est considérée comme plus grave que les autres interdits rabbiniques[3].


[g]. Létsorekh goufo : littéralement, « pour son propre besoin ».

[h].  Dans les deux premiers cas, ce qui est visé est le trou, destiné aux besoins d’un autre ouvrage ; dans le dernier, c’est la terre.

 

[3]. Le Choul’han ‘Aroukh 316, 8 et 334, 27 mentionne, sans attribution spécifique, l’opinion de la majorité des décisionnaires, puis il mentionne l’opinion de Maïmonide en citant expressément son nom, afin de nous laisser entendre que l’opinion principale est celle de la majorité des décisionnaires. Le Michna Beroura 334, 85 et le Yabia’ Omer IV 23, 1 se prononcent en ce sens. Toutefois, on est plus rigoureux en matière de mélakha ché-eina tsrikha légoufah que dans les autres interdits rabbiniques, car son exécution est semblable à celle d’un ouvrage interdit par la Torah (Tossephot, Chabbat 46b ד »ה דכל ; Cha’ar Hatsioun 278, 4).

 

La différence entre mélakha ché-eina tsrikha légoufah et psiq reicha tient au fait que, dans le psiq reicha, je suis intéressé par l’obtention de la conséquence interdite, si bien que l’acte est interdit par la Torah elle-même ; tandis que, dans la mélakha ché-eina tsrikha légoufah, je ne suis pas intéressé par la conséquence interdite, ce qui fait de l’acte, selon une majorité de décisionnaires, un interdit rabbinique. Si bien que, dans tous les cas où l’auteur du psiq reicha ne tire aucun profit de son acte (psiq reicha dela ni’ha leh, cf. note 2), l’interdit est rabbinique. Simplement, quand je tranche la tête d’un poulet, je ne peux arguer que la mise à mort du poulet ne m’est d’aucun profit : une telle prétention ne serait qu’une feinte naïveté, car quiconque tranche la tête d’un poulet veut tuer celui-ci. C’est l’opinion de Tossephot (Chabbat 103a ד »ה בארעא) et de Maïmonide (tel que l’explique le commentaire de Rabbénou Pera’hia 42, 1).

 

On peut ajouter que, dans le psiq reicha, l’action permise est annexe et s’annule devant l’acte interdit, tandis que, dans la mélakha ché-eina tsrikha légoufah, l’action permise ne s’annule pas ; si bien que, suivant Rabbi Chimon, l’interdit n’est que rabbinique.

 

Les Richonim expliquent encore que la mélakha ché-eina tsrikha légoufah consiste en une seule action ; aussi, quand mon intention vise le but permis, ma pensée fait disparaître toute intention qui se porterait sur l’interdit. Le psiq reicha, en revanche, est porteur de deux conséquences, et l’intention permise, qui se porte sur la conséquence autorisée, n’annule pas l’interdit frappant la seconde conséquence (ainsi que le rapportent le Rachba et le Ritva). Cf. Har’havot 9, 6.

 

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