Pniné Halakha

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09. Verser de l’eau bouillante dans un verre mouillé

La halakha a ceci de particulier qu’elle pénètre, avec précision, jusqu’aux plus petits détails, et c’est précisément grâce à cela qu’elle élève tous les actes de l’existence et leur confère un sens, spirituellement et moralement. De cette remarque préliminaire, venons-en à une question pratique : est-il permis, le Chabbat, de verser de l’eau chaude d’une bouilloire dans un verre dont les parois sont humectées de gouttelettes d’eau ?

Selon certains, puisque l’interdit toranique de cuire s’applique également à de rares gouttes d’eau, il est interdit de verser de l’eau chaude provenant de la bouilloire dans un verre dont les parois portent des gouttelettes froides, car l’eau chaude provoquerait la cuisson des gouttes d’eau froide. Aussi faut-il bien essuyer le verre de toute humidité puis, seulement ensuite, y verser l’eau chaude (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I, fin du paragraphe 93 ; Min’hat Yits’haq IX 30 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 52).

Face à cela, de nombreux décisionnaires estiment qu’il n’est pas nécessaire d’essuyer le verre de toute humidité, car verser de l’eau chaude sur des gouttes n’est pas une manière habituelle de cuire. De plus, il n’est pas certain qu’en pratique il y ait des gouttes qui cuisent. En outre, même si elles devaient cuire, ce serait sans que l’homme le veuille ni en ait conscience, puisqu’il n’a pas l’intention, en versant l’eau, de cuire ces gouttelettes. Telle est la halakha (Tsits Eliézer XIII 40 ; Chibolé Haléqet 7, 42, Yabia’ Omer IV 33)[8]. Telle est la halakha.


[8]. Il est vrai qu’en matière de sacrifice, à l’époque du Temple, ce n’est que dans le cas où l’on cuisait par erreur (chogueg) une quantité d’eau suffisante pour laver un petit membre du corps [par exemple un petit doigt], que l’on avait l’obligation d’offrir un expiatoire (Maïmonide, Chabbat 9, 1). Mais l’interdit toranique, lui, porte même sur la cuisson d’une unique goutte ; et cette considération fonde la position des décisionnaires rigoureux. Bien que les gouttes d’eau se trouvent dans un keli chéni, ce que l’on y déverse provient du keli richon ; or il est admis, en halakha, que ce que l’on déverse d’un keli richon (‘érouï keli richon) provoque la cuisson en superficie.

 

À l’inverse, il existe de nombreux motifs d’autorisation. Citons-les brièvement : puisque la cuisson de ces gouttelettes ne se fait pas selon une méthode de cuisson habituelle, l’interdit est seulement rabbinique ; or certains autorisent les cas de psiq reicha quand la conséquence engendrée n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, et que cette conséquence consiste en un interdit rabbinique (derabbanan), même s’il n’y a qu’un seul élément derabbanan (cf. supra chap. 9, note 2). Mais peut-être ne sommes-nous même pas en présence d’un psiq reicha, car il est possible que l’eau déversée ne parvienne pas directement sur les gouttelettes. De plus, selon le ‘Hakham Tsvi (chap. 6), il n’y a d’interdit portant sur une mesure inférieure à celle que nous indiquions (une quantité capable de laver un petit membre du corps) que dans le cas où celle-ci est d’une certaine importance. Aussi, lorsqu’on n’a aucune intention de cuire lesdites gouttes, aucun interdit ne s’applique, même si l’on se trouve en présence d’un cas de psiq reicha. Dans le même ordre d’idées, le Tsits Eliézer XIII 40 écrit que de telles gouttes n’ont pas la moindre importance. De plus, il y a lieu d’associer à ces motifs l’opinion du Rachbam, qui estime qu’un déversement fait depuis un keli richon ne provoque pas la cuisson. Et si l’humidité du verre provient d’une eau chaude qui s’y serait trouvée, puis qui aurait refroidi, certains autorisent d’y verser une nouvelle eau chaude, pour le motif qu’il n’y a « pas de cuisson après cuisson », comme nous l’avons vu aux paragraphes 5-6 [où l’on voit que, selon certains, ce principe s’étend aux liquides].

 

En pratique, dans la mesure où ceux-là même qui soutiennent l’interdit reconnaissent que celui-ci est rabbinique – puisque celui qui verse n’a pas d’intérêt à cuire les gouttes –, la halakha suit ceux qui soutiennent l’autorisation. D’après la majorité des motifs invoqués, il n’est pas obligatoire d’essuyer une louche avec laquelle on voudrait prendre de la nourriture contenue dans un keli richon (Chevitat Hachabbat, Tsits Eliézer XIII 40).

 

Certains s’abstiennent d’utiliser une bouilloire électrique pourvue d’un tube transparent indiquant la quantité d’eau restante, car, au moment où l’on se sert, une partie de l’eau qui se trouve dans le tube pénètre dans la bouilloire et, si cette eau était froide, elle se réchauffe et cuit. Mais de nombreux auteurs sont indulgents en la matière, car l’utilisateur n’a pas l’intention de cuire, et il se peut que cette eau soit déjà à une température de yad solédet bo. Il se peut aussi qu’elle ait cuit avant Chabbat ; en ce cas, selon ceux qui soutiennent qu’il n’y a « pas de cuisson après cuisson », même pour les liquides (cf. § 5-6), ce ne serait pas interdit. Cf. Az Nidberou IX 14 et Ye’havé Da’at VI 21.

 

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