Pniné Halakha

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15. Premier cas d’autorisation : le plat est cuit

Quand aucun motif n’est de nature à pousser l’homme à attiser le feu qui brûle sous le plat, il est permis, à la veille de Chabbat, de poser ce plat sur le feu, même si ce dernier est découvert. Les décisionnaires controversent quant au fait de savoir dans quelles conditions nous n’avons plus de motif d’attiser le feu. Selon le Rif et Maïmonide, ce n’est que lorsque le plat est entièrement cuit, et que toute cuisson supplémentaire aurait pour effet d’en altérer le goût. Dans la terminologie talmudique, ce cas est appelé mitstameq véra’ lo (« il réduit et cela lui est mauvais »). Mais si le supplément de cuisson est souhaitable aux yeux de l’auteur du plat, il est interdit de le poser sur le feu, puisque alors il y aurait encore un certain motif à augmenter le feu.

De l’avis des Guéonim et des maîtres de Tossephot, quand un plat est arrivé à un niveau de cuisson tel qu’il est déjà possible de le manger en cas de nécessité pressante (ce que le Talmud appelle maakhal ben-Drossaï[j]), il n’est plus à craindre d’en venir à transgresser le Chabbat en attisant la flamme. En revanche, quand, même en cas de nécessité pressante, le plat ne pourrait être consommé, il faut craindre que, inquiet de ne pouvoir le manger lors du repas de vendredi soir, on n’en vienne à attiser la flamme.

En pratique, il est permis de poser sur un feu découvert, la veille de Chabbat, des plats qui, en cas de nécessité pressante, sont propres à la consommation, car telle est la position de la majorité des Richonim et tel est l’usage dans la majorité des communautés juives. Toutefois, a priori, il convient de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et donc de s’abstenir de mettre sur un feu découvert un plat qui, en poursuivant sa cuisson, s’améliorerait du point de vue gustatif. La solution, en un tel cas, est de recouvrir le feu, comme nous le verrons au prochain paragraphe[14].


[j].  Sur cette catégorie, cf. début de la note 1 et milieu de la note 14.

 

[14]. Les Tannaïm sont partagés sur cette question (Chabbat 36b). Selon la collectivité des sages (‘Hakhamim), ce n’est que si la cuisson de l’aliment est achevée et qu’un supplément de cuisson lui serait préjudiciable qu’il est permis de le poser sur un feu découvert. C’est en ce sens que tranchent le Rif et Maïmonide. Selon ‘Hanania, en revanche, il est permis de poser le mets sur le feu, même s’il n’est parvenu qu’au degré de maakhal Ben-Drossaï. C’est en ce dernier sens qu’ont tranché les Guéonim, Tossephot et de nombreux Richonim. Le Choul’han ‘Aroukh (253, 1) rapporte l’opinion rigoureuse en tant qu’opinion principale, et l’opinion indulgente au titre de yech omrim (« certains disent »). Le Rama suit le Roch, selon lequel, s’il est d’usage de suivre l’opinion indulgente, il est a priori préférable d’être rigoureux. C’est en ce sens que s’exprime le Béour Halakha ד »ה ונהגו. Même dans certaines communautés séfarades, on a l’usage d’être indulgent (Yalqout Yossef 253, 1). De nos jours où il est facile de recouvrir le feu d’une plaque de métal, on peut se rendre quitte aux yeux de tous les décisionnaires, comme on le verra au prochain paragraphe.

 

Maakhal Ben-Drossaï (« aliment de Ben-Drossaï ») se dit en référence à un brigand qui fuyait les représentants de la loi, et qui avait pris l’habitude de se contenter d’un degré de cuisson minimal, afin de pouvoir manger rapidement et de poursuivre sa fuite. Selon Maïmonide, un aliment appartient à cette catégorie quand le temps nécessaire à la moitié de sa cuisson s’est écoulé. Pour Rachi, il suffit que s’écoule le temps nécessaire à une cuisson au tiers. Le Michna Beroura 253, 38 écrit qu’en cas de nécessité pressante on peut être indulgent et se contenter d’une cuisson au tiers.

 

Le Choul’han ‘Aroukh 254, 1 explique qu’il est permis de placer une casserole de viande crue sur un feu découvert, parce que la cuisson de la viande est longue [et que l’on ne sera de toute façon pas tenté d’attiser la flamme, puisqu’on ne pourra manger ce plat le soir même]. Mais de nos jours, où l’on utilise des cuisinières à gaz, qui dégagent une forte chaleur, cela n’est plus permis, comme nous l’expliquons plus au long dans les Har’havot.

 

Il importe de signaler que le décret rabbinique tenant compte du risque d’attiser la flamme ne s’applique qu’aux aliments. En revanche, s’agissant de l’utilisation de poêles ou de radiateurs de chauffage domestique, on n’a pas de telle crainte. (Toutefois, s’il s’agit d’un réchaud à bois, il faut que le feu saisisse bien le bois avant l’entrée de Chabbat, comme l’explique le Choul’han ‘Aroukh 255).

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