Pniné Halakha

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25. Chauffe-eau solaire (doud chémech)

L’interdit toranique de cuire s’applique à une cuisson faite par le biais du feu (ech) ou des dérivés du feu (toledot haech), c’est-à-dire de corps qui ont chauffé par l’intermédiaire du feu. En revanche, il est permis de cuire à la chaleur du soleil. Par conséquent, il est permis de placer un œuf à un endroit où le soleil chauffe, jusqu’à obtention de la cuisson. Mais s’agissant de corps qui ont chauffé par l’intermédiaire du soleil, appelés dérivés du soleil (toledot hachémech), nos sages ont interdit de cuire par leur biais. Ils ont craint en effet que, si l’on permettait de cuire dans une poêle elle-même chauffée à la chaleur du soleil, les gens ne se trompent, n’en viennent à cuire également dans une poêle chauffée par le feu après l’avoir ôtée de celui-ci, et n’en viennent ainsi à transgresser un interdit toranique (Choul’han ‘Aroukh 318, 3, Michna Beroura 17).

Il se trouve donc qu’il n’est permis de cuire qu’à la chaleur du soleil lui-même, mais qu’il est interdit rabbiniquement de cuire à la chaleur des dérivés du soleil. Aussi, le statut halakhique du chauffe-eau solaire dépend-il de cette question factuelle : l’eau y chauffe-t-elle par l’effet du soleil ou par l’effet d’un dérivé du soleil ?

Selon plusieurs décisionnaires, il est interdit d’utiliser une eau provenant du chauffe-eau solaire, car l’eau y chauffe par le biais des capteurs solaires et des tuyaux noirs, qui sont des dérivés du soleil, si bien que toute extraction d’eau chaude du chauffe-eau solaire se traduit pas la cuisson de l’eau froide qui y pénètre à la place (Min’hat Yits’haq IV 44, Az Nidberou I 34). Autre motif d’interdiction : tout chauffe-eau solaire présente également une option de chauffage électrique ; il serait donc à craindre, s’il était permis d’utiliser l’eau chauffée par le biais du soleil, que l’on n’en vienne à s’autoriser l’utilisation d’eau chauffée électriquement. Aussi est-il souhaitable de s’abstenir de se servir de l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 51 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach).

D’autres estiment qu’il est permis d’utiliser l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire, car cette eau doit, selon eux, être considérée comme chauffée par le soleil lui-même, le rôle des capteurs se bornant à aider la concentration des rayons du soleil et leur captage. Aussi n’y a-t-il rien de problématique à ce que, au moment où l’on ouvre le robinet d’eau chaude, de l’eau froide pénètre dans le chauffe-eau pour remplacer l’eau chaude utilisée ; en effet, il est permis d’en provoquer la cuisson, le Chabbat, par le biais des rayons du soleil (Rav Tsvi Pessah Franck, Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 188 ; Tsits Eliézer VII 19 ; Rav Kapah ; Yabia’ Omer IV 34 ; Or lé-Tsion II 30, 2)[29].

En pratique, puisqu’il s’agit d’une controverse portant sur une question rabbinique, et que, comme on le sait, en cas de doute portant sur une règle rabbinique on est indulgent, il est permis d’être indulgent et d’utiliser, le Chabbat, l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire. Celui qui est rigoureux pour lui-même sera béni pour cela ; mais il ne faut pas être rigoureux quand il s’agit de laver les bébés.

Il existe de nos jours un autre système de chauffe-eau solaires, prévu principalement pour les grands immeubles, et dans lequel l’eau chaude provenant des capteurs solaires reste en vase clos, dans des tuyaux. Ce dispositif communique avec la cuve, et l’eau froide qui s’y trouve chauffe au contact des tuyaux qui y sont plongés. En conséquence, l’eau froide chauffe par l’effet d’un dérivé du soleil. Aussi est-il interdit, le Chabbat, d’ouvrir le robinet d’eau chaude, car on causerait ainsi la cuisson de l’eau froide entrant dans le chauffe-eau. En revanche, la nuit de Chabbat, il est permis d’utiliser l’eau chaude qui a chauffé la veille de Chabbat, comme nous l’expliquons dans la note[30].

En pratique, puisqu’il s’agit d’une controverse portant sur une norme rabbinique, et que, comme on le sait, en cas de doute portant sur une telle norme, on est indulgent on pourra se permettre d’utiliser, le Chabbat, de l’eau chaude provenant du chauffe-eau solaire. Et celui qui veut se montrer plus rigoureux sera béni pour cela ; toutefois, il ne pourra pas se montrer rigoureux s’agissant de la toilette des petits enfants.

 


[29]. Il n’y a pas lieu de craindre que l’eau froide, en entrant dans le chauffe-eau solaire, ne chauffe au contact de l’eau chaude qui s’y trouve, eau chaude qui possède elle-même le statut de dérivé du soleil. En effet, il n’est pas certain que l’eau qui entrera dans le chauffe-eau solaire parviendra, au contact de l’eau chaude qui s’y trouve, au degré de yad solédet bo. Ce n’est que lorsque tout le chauffe-eau solaire est rempli d’eau très chaude que l’eau froide parviendra à un tel degré de chaleur. Mais si, dans la partie inférieure du chauffe-eau, l’eau n’est plus très chaude, elle ne sera pas en mesure de chauffer l’eau froide, et celle-ci ne pourra chauffer que par l’action des capteurs, c’est-à-dire du soleil. Même si le mode de réchauffement est douteux, nous retombons dans la catégorie de davar ché-eino mitkaven (résultat non intentionnel). Et même si la chose est certaine, il y a encore lieu d’être indulgent, car nous sommes en présence d’un psiq reicha dont la conséquence n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte (psiq reicha dela ni’ha leh) et relève à deux égards du seul domaine rabbinique [cf. chap. 9 § 5, note 2], cas dans lequel la halakha est indulgente. En effet : a) la cuisson par le biais des dérivés du soleil est un interdit rabbinique ; b) l’entrée de l’eau froide dans le chauffe-eau solaire se fait de façon indirecte (grama) (cf. Har’havot sur notre passage, 24, 2 et 25). Et l’on ne tire pas de bénéfice de cela, car il est préférable que l’eau chauffe par l’effet des capteurs et non par l’effet de l’eau contenue dans le chauffe-eau, afin que l’eau froide ne provoque pas le refroidissement de celle-ci.

 

[30]. Dans le système ordinaire, quand on ouvre le robinet d’eau chaude, il est d’abord nécessaire de verser toute l’eau froide que contient, sur toute sa longueur, le tuyau descendant du chauffe-eau placé sur le toit, jusqu’au robinet. Tandis que, dans le système dont nous parlons à présent, l’eau chaude se trouve dans le chauffe-eau domestique et arrive immédiatement dans le robinet, si bien que ce système est économique en eau et en temps. De plus, il s’y accumule moins de tartre. Simplement, s’agissant du Chabbat, dans la mesure où l’eau froide se réchauffe au contact des tuyaux qui passent par le chauffe-eau, elle se trouve cuire par l’effet d’un dérivé du soleil, ce qui constitue un interdit rabbinique. On ne peut prétendre qu’il s’agisse d’un psiq reicha dela ni’ha leh be-derabbanan (psiq reicha dont la conséquence n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, dans le domaine des interdits rabbiniques, cf. chap. 9, note 2), car on tire en réalité bénéfice du fait que de l’eau froide entre dans le chauffe-eau solaire et y chauffe.

 

En revanche, la nuit de Chabbat, on ne tire pas de bénéfice du fait que de l’eau froide entre dans le chauffe-eau, car cette eau provoquera le refroidissement de l’eau chaude qui s’y trouve ; et puisqu’il n’y a pas alors de soleil pour réchauffer l’eau qui coule dans les tuyaux, l’eau contenue dans le chauffe-eau restera froide jusqu’au matin. Aussi, la nuit de Chabbat, il est permis d’utiliser l’eau chaude du chauffe-eau. Au contraire, le jour, on tire profit du fait que de l’eau froide entre dans le chauffe-eau, car cette eau chauffera rapidement par l’effet du soleil, lequel réchauffe l’eau contenue dans les tuyaux qui descendent des capteurs placés sur le toit. En cas de nécessité pressante, il se peut qu’il soit permis, même de jour, d’utiliser l’eau chaude restant de la veille de Chabbat, si l’on associe deux arguments : a) il est peut-être possible de considérer l’effet de cet acte comme indirect (grama, cf. Har Tsvi 188, Tsits Eliézer VII 19) ; b) une minorité de décisionnaires estiment qu’un psiq reicha n’est pas interdit dans le cas d’un acte dont la conséquence est une défense rabbinique (cf. chap. 9, note 2 ; Har’havot 9, 5, 4).

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