Pniné Halakha

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08. Eplucher et dénoyauter

Il est permis d’éplucher un fruit pour le manger. Bien que l’épluchage ressemble à l’extraction du déchet d’entre la partie comestible, cela n’est pas interdit, car telle est la manière habituelle de consommer un fruit à écorce. Par conséquent, il est permis d’éplucher de l’ail, de l’oignon, de décortiquer des noix, d’écaler des œufs, d’éplucher des pamplemousses, des bananes, des oranges et les aliments du même genre, à condition que ce soit pour les manger immédiatement. Mais s’il s’agit de les manger plus tard, c’est interdit, car cette action s’exécuterait alors sur le mode du travail (Rama 321, 19). Si l’on se propose de les manger immédiatement, il est permis d’ôter l’écorce (ou la peau, la coquille etc.) au moyen d’un couteau, car cet ustensile est destiné à assister la main dans son activité alimentaire, et non à l’aider dans l’exécution d’un travail (cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 124)[8].

Quand on mange une prune, il est permis, au moment où l’on arrive au noyau, de jeter le noyau et de continuer à manger. Quand on mange un abricot ou une date, on les ouvre (et l’on vérifie qu’il n’y a pas de vers), on jette le noyau et l’on mange, car tel est le mode de consommation habituel (Michna Beroura 321, 84).

Quand on ouvre un melon pour le manger tout de suite, il est permis de jeter les pépins qui s’y trouvent, car leur extraction est assimilée à l’épluchage d’un fruit. De même, il est permis de retirer la peau du melon ou de la pastèque avant de les manger. Dans le même sens, il est permis de retirer la queue attachée au fruit avant de le manger (Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 18, 37-39 ; cf. ci-après § 10, où il est dit qu’il est permis d’enlever, avant de la manger, les pépins de la pastèque).

Les décisionnaires sont partagés au sujet des fruits ou légumes dont on peut manger la peau, comme la pomme, la poire, le concombre et la carotte : l’interdit de borer s’applique-t-il à leur épluchage ? Selon certains, puisque la peau est, elle-même, propre à la consommation, l’interdit de borer ne s’applique pas, et le cas est semblable au fait de couper le fruit en deux morceaux ; dès lors, il est permis d’éplucher ces fruits, même si l’on a l’intention de ne les manger que plus tard ; de même, il est permis de les éplucher à l’aide d’un épluche-légumes. D’autres estiment que, puisque l’on ne veut pas de cette peau, elle doit être considérée, à son égard, comme déchet, si bien que les règles de borer s’appliquent à ce cas ; par suite, l’épluche-légumes doit être considéré comme un instrument de tri, et il n’est permis en aucun cas de l’utiliser le Chabbat ; de même, ce n’est que pour une consommation immédiate qu’il sera permis d’éplucher ces fruits, à l’aide d’un couteau. Si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer[9].


[8]. Le Beit Yossef et le Rama 321, 19 rapportent les propos du Séfer Mitsvot Gadol, de Rabbénou Yerou’ham, du Séfer Mitsvot Qatan, du Teroumat Hadéchen et du Hagahot Maïmoniot, selon lesquels il est interdit d’éplucher de l’ail et des oignons pour les conserver pour plus tard, car il est interdit de trier (mais si la consommation est prévue pour tout de suite, c’est permis, puisque l’acte se fait sur le mode alimentaire).

 

Cependant, si l’on se rapporte aux propos de plusieurs Richonim (Rabbénou ‘Hananel, le ‘Aroukh, le Méïri), il semble que la règle de borer ne s’applique pas quand les deux choses que l’on veut séparer sont attachées l’une à l’autre (me’houbarim). Toutefois, les commentateurs sont partagés quant à l’interprétation de leur opinion : le Tal Orot explique que, lorsque l’écorce ou la peau est entièrement attachée au fruit, comme dans le cas d’une orange, leur séparation n’est en rien frappée par l’interdit de borer ; en revanche, s’agissant d’ail ou d’oignon, dont la peau n’est pas tellement adhérente, les règles de borer s’appliquent (cité par Yalqout Yossef 319, 57-58). Selon d’autres, l’intention de ces Richonim était de dire que, dès lors que le déchet se trouve à côté de la partie comestible, que ces deux éléments soient entièrement attachés l’un à l’autre ou qu’ils soient quelque peu séparés – comme dans le cas de l’ail et de l’oignon –, les règles de borer ne s’appliquent pas, car celles-ci ne sont applicables que lorsque le déchet et la partie comestible sont mélangés (me’ouravim) (le Menou’hat Ahava II 7, notes 39-41, résume la question). Toutefois, en pratique, puisque nous sommes dans un cas de doute portant sur une règle toranique, les décisionnaires sont d’avis, dans leur grande majorité, d’être rigoureux, conformément à la décision du Beit Yossef et du Rama 321, 19. C’est ce qu’écrivent le Maguen Avraham et le Michna Beroura 321, 83. Dès lors, il n’est permis d’éplucher ces espèces que pour une consommation immédiate. Toutefois, quand d’autres facteurs de doute sont présents, on leur associe l’opinion indulgente.

[9]. On distingue à cet égard trois opinions :

  1. a) Le Maguen Avraham 321, 20 et le Michna Beroura 321, 84 interdisent d’éplucher les pommes pour les consommer plus tard. Cela laisse entendre que les principes de borer s’appliquent à l’épluchage. C’est aussi l’avis du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Borer De même, les responsa Ma’hazé Elyahou 51 et le Ayil Mechoulach, p. 104, interdisent l’utilisation d’un épluche-légumes.
  2. b) Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 34 (notes 88 et 90) retient comme opinion première et principale l’idée selon laquelle, si la majorité des gens ont l’habitude de manger la peau de certains fruits ou légumes, il est permis d’éplucher ceux-ci au moyen d’un épluche-légumes pour une consommation différée (c’est aussi ce qui ressort du Peri Mégadim, cité par le Cha’ar Hatsioun 97).

 

  1. c) Selon certains, même quand les peaux peuvent, en cas de nécessité pressante, se manger avec le fruit, l’interdit de borer ne s’applique pas, puisque la peau, elle aussi, fait partie du fruit. De plus, il faut associer à ce motif d’indulgence l’opinion de Rabbénou ‘Hananel et de ceux qui partagent son avis, selon lequel la notion de borer ne s’applique point à la découpe des peaux de fruits et de légumes (comme on l’a vu dans la note précédente), ainsi que l’opinion selon laquelle il est permis de trier à l’aide d’un ustensile à condition de manger immédiatement (cf. § 1). Tel est l’avis du Menou’hat Ahava II 7, 13. Le Yalqout Yossef 319, 58 et 61 écrit que ceux qui souhaitent être indulgents ont sur qui s’appuyer.

 

(Peut-être est-il permis d’avancer que, même aux yeux de ceux qui l’interdisent, l’interdit est seulement rabbinique, comme on peut l’inférer du cas cité par le Michna Beroura 319, 7 : le fait d’extraire d’une laitue les feuilles abîmées, dit-il, est un interdit toranique, mais si ces feuilles restent comestibles en cas de nécessité pressante, l’interdit est rabbinique.) Le Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 80 autorise l’emploi d’un épluche-légumes, qu’il considère comme un couteau et non comme un instrument spécifique au tri.

 

Il semble que l’on puisse a priori s’appuyer sur la deuxième opinion ; et celui qui veut être indulgent, conformément à la troisième, a sur qui s’appuyer.

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