Pniné Halakha

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17. Battre les céréales (dach) ; démonter (méfareq)

Le battage (dach) est la mélakha consistant à séparer les grains de blé des épis. Le mode habituel d’exécution de ce travail veut que l’on s’aide d’un ustensile ou d’un animal (comme nous l’avons vu, § 1). Certes, si l’on broie des épis à mains nues afin d’en détacher les grains, on ne transgresse pas en cela d’interdit toranique, puisque ce n’est pas comme cela, mais bien avec un ustensile, que l’on a l’usage de battre le blé. Cependant, nos sages ont interdit cela, car en pratique, cet acte revient à séparer les grains de blé des épis. Cet interdit n’a cours que dans le cas où l’on broie les épis sans apporter de modification à cet acte, tel qu’il serait spontanément exécuté. En revanche, si l’on souhaite manger des grains de blé humides, on est autorisé à broyer l’épi de façon inhabituelle, c’est-à-dire du bout des doigts, et non avec la paume de la main[21].

Ce n’est pas seulement la récolte céréalière qu’il est interdit de battre : quiconque exécute un travail de séparation d’un comestible du siège de sa pousse transgresse l’interdit de dach. Il est ainsi interdit d’extraire de leurs gousses des légumineuses, telles que des pois ou des haricots. Si l’on fait cela à la manière dont on écosse des légumineuses en nombre, comme on le fait de quantités commerciales, on transgresse un interdit toranique. Si on le fait à la main, on transgresse un interdit rabbinique. Il est toutefois permis de le faire à la main en introduisant un changement. Si les gousses sont tendres et propres elles-mêmes à être consommées, il est permis d’en extraire les graines sans changement, car l’interdit de battre ne s’applique que lorsque la capsule est impropre à la consommation (Michna Beroura 319, 21).

La mélakha du battage possède un dérivé (tolada) appelé méfareq (« démonter »), qui consiste à extraire une chose d’une autre. Cette tolada est, elle aussi, interdite par la Torah. Au titre de cette catégorie, il est interdit de presser des raisins ou des olives (comme nous le verrons plus loin, chap. 12 § 8) ; de même, il est interdit de traire une bête (cf. infra chap. 20 § 4). Dans le même sens, lorsqu’on souhaite obtenir le liquide retenu dans un linge, il est interdit d’essorer ce linge. Simplement, les Richonim discutent du degré d’interdit frappant l’essorage du linge. Selon Maïmonide et Na’hmanide, si l’on essore un linge parce que l’on a besoin du liquide écoulé, on transgresse un interdit rabbinique ; selon Rabbénou Tam et le Roch, c’est un interdit de la Torah que l’on transgresse (cf. Har’havot).

Il est permis à une femme d’allaiter son bébé, mais il est toraniquement interdit de verser le lait dans un récipient, car cela reviendrait à accomplir la tolada appelée méfareq (Choul’han ‘Aroukh 328, 34-35). Quand une femme souffre de l’accumulation de son lait, elle est autorisée à le tirer pour le jeter, par exemple en le tirant au-dessus d’un lavabo ou sur un récipient contenant une matière propre à dénaturer le lait (détergent, par exemple), car, lorsque le lait est perdu, l’interdit est seulement rabbinique, or les rabbins eux-mêmes sont indulgents dans un cas de douleur (Choul’han ‘Aroukh 330, 8). On peut, à cette fin, brancher un tire-lait électrique sur une minuterie de Chabbat, et utiliser le tire-lait au moment où il fonctionne (cf. ci-après chap. 28 § 7).


[21]. Selon le Rif, Maïmonide, le Roch et Na’hmanide, quand le traité Beitsa 13b autorise à broyer du blé à la main, en apportant un changement à cet acte, c’est du Chabbat qu’il est question, tandis que, les jours de fête (yom tov), il est permis de broyer ce blé à la main sans changement. Selon Rachi et Tossephot, l’autorisation de broyer à la main, en imprimant à l’acte un changement, n’est donnée que les jours de fête, tandis que le Chabbat, cela reste rabbiniquement interdit, même si l’on assortit l’acte d’un changement. La halakha suit l’opinion indulgente, car telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires ; de plus, en cas de doute portant sur une règle rabbinique, on est indulgent. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 319, 6. Cf. Rama 510, 1.
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