Pniné Halakha

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03. Pétrir (lach)

La mélakha du pétrissage (lach) consiste à faire, à partir de farine et d’eau, de la pâte. Même quand un aliment liquide est figé (qarouch), comme dans le cas du miel ou de la mayonnaise, il est interdit d’y pétrir de la farine car, dès lors que le malaxage a pour effet d’unir des particules de farine à la pâte, cela s’appelle pétrir. De même, si l’on malaxe du sable dans de l’eau afin de faire des briques ou de boucher les trous d’un mur, on transgresse l’interdit de lach.

Il est également interdit d’accomplir partiellement le travail de pétrissage. Il est donc interdit de verser de l’eau sur de la farine. De même, quand le pétrissage de la pâte est achevé, il est interdit de lui conférer sa forme finale[5].

Par le biais du pétrissage est créée une chose nouvelle, dont les caractéristiques diffèrent de celles des ingrédients encore séparés : tant que la farine était d’un côté et l’eau de l’autre, elles ne pouvaient gonfler ; on ne pouvait les cuire au four. Ce n’est qu’après les avoir pétris que l’on peut en faire du pain et des gâteaux. De même, tant que la terre était d’un côté et l’eau de l’autre, on ne pouvait les utiliser pour construire ; c’est après les avoir malaxés que l’on peut en faire des briques, boucher des trous.

L’interdit toranique de pétrir ne concerne qu’une pâte épaisse (‘issa ‘ava) ; mais nos sages ont élargi l’interdit à une pâte fluide (‘issa raka) (comme nous l’expliquerons au prochain paragraphe). Toutefois, si la quantité de matière est si faible qu’elle se dissolve dans le liquide, sans que ne se forme de pâte, le liquide se maintenant comme tel, l’interdit de lach ne s’applique pas. Par conséquent, il est permis de mettre du café et du sucre dans de l’eau. De même, il est permis de préparer de la bouillie (daïssa) pour bébé (du type Materna) en mélangeant la poudre à l’eau : puisque la poudre ne devient pas une pâte au contact de l’eau, que celle-ci reste liquide, conformément à son état habituel, si bien que l’on peut boire le mélange au biberon, l’interdit de lach n’est pas constitué (il faut faire cette bouillie dans un keli chelichi pour échapper au risque de cuire ; cf. chap. 10 § 7)[6].


[5]. Tous les avis s’accordent à dire qu’en pétrissant véritablement, on transgresse un interdit de la Torah. Cependant les Tannaïm sont partagés quant au fait de savoir si l’interdit toranique de pétrir s’applique également au simple fait de mettre de l’eau dans de la farine. Selon Rabbi Yehouda Hanassi, même si l’on se borne à mettre de l’eau dans de la farine, on enfreint un interdit toranique, puisque l’on amorce par là le processus de pétrissage. Selon Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dans la mesure où l’on n’a pas encore véritablement pétri, c’est seulement un interdit rabbinique que l’on enfreint (Chabbat 18a, 155b).

 

Selon la majorité des décisionnaires, parmi lesquels Rabbénou ‘Hananel, le Rif, Maïmonide, le Roch, Rabbi Zera’hia Halévi, Na’hmanide, Or Zaroua’, Roqéa’h, Rabbénou Yerou’ham et le Méïri, la halakha suit l’opinion de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda. Selon la Terouma, le Réem, le Séfer Mitsvot Gadol et le Séfer Mitsvot Qatan, la halakha suit Rabbi Yehouda Hanassi. (A priori, on ne se lavera pas les mains au-dessus de la terre, et l’on n’urinera pas sur de la terre, car, même du point de vue de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, cela est interdit. En cas de nécessité pressante, on pourra être indulgent, en considérant ce cas comme un psiq reicha dela ni’ha leh bé-issour derabbanan (Psiq reicha quand la conséquence engendrée n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, et que cette conséquence est un interdit rabbinique ; cf. chap. 9, fin de la note 2). Cf. Michna Beroura 321, 57.

Certaines matières, comme la cendre, ne se prêtent pas au malaxage : si on les malaxe dans de l’eau, il en sortira une sorte de pâte, mais instable : après avoir séché, la pâte aura tendance à s’effriter. On trouve trois opinions au sujet de ces matières non pétrissables :

 

  1. a) Leur statut est moins rigoureux, et il est permis d’y verser de l’eau. Seul le fait de les pétrir véritablement est interdit rabbiniquement (Maïmonide, Rid, Ritva ; c’est aussi ce que l’on peut inférer des propos du Rif et de Rachi).

 

  1. b) Leur statut est plus rigoureux : puisqu’ils ne se prêtent de toute façon pas à un véritable malaxage subséquent, on est punissable, même aux yeux de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dès le moment où l’on y met de l’eau (comme le pense Abayé, en Chabbat 18a ; selon le Béour Halakha 324, 3 ד »ה אין, Tossephot tranche en ce sens, ainsi que le Roch, le Raavad, le Rachba et le Ran. De prime abord, c’est aussi ce que pense la Terouma et tous ceux qui tranchent selon l’avis de Rabbi Yehouda Hanassi.)

 

  1. c) La règle est semblable à celle qui s’applique aux matières qui se prêtent au malaxage : les Tannaïm discutent de la qualification halakhique du fait de verser de l’eau sur ces matières, mais les malaxer est un interdit toranique (comme le pense Rav Yossef dans Chabbat ad loc. ; selon le ‘Hazon Ich 56, 3, telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires mentionnés par le Béour Halakha).

[6]. Si la pâte tendre est sur le point de s’agréger et de durcir d’elle-même, l’interdit toranique de lach est constitué dès que l’on y a mis de l’eau, car cette mélakha consiste essentiellement dans l’agrégation des particules en un seul bloc. Les sages disent ainsi que, si l’on met des graines de lin dans de l’eau, on est passible de sanction au titre de la mélakha de lach, car, au contact de l’eau, les graines de lin produisent une substance gélatineuse qui les colle l’une à l’autre (Zeva’him 94b). De même, si l’on mélange du ciment, de l’eau et du gravier pour faire du béton, bien qu’il s’agisse au départ d’une pâte tendre que l’on peut verser, on transgresse en cela un interdit toranique, car le béton va s’agréger naturellement en un seul bloc (cf. Qtsot Hachou’lhan 130, 3). C’est pour le même motif qu’il est interdit de faire de la gelée, comme nous le verrons au paragraphe 7.

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