Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

06. Choses qu’il est permis de mélanger de manière habituelle ou en y apportant un changement

L’interdit de pétrir ne s’applique pas à un mets écrasé : puisque sa matière est broyée et attendrie, l’acte de pétrissage ne créera pas dans ce mets de changement essentiel. Par conséquent, il est permis de mélanger un mets contenant de la viande hachée, des pommes de terre en purée et des grains de gruau écrasés, et il est même permis d’y mettre de l’eau et d’en faire un bloc unifié. De même, il est permis d’ajouter de la sauce à une purée et de mélanger le tout : puisque la pomme de terre a déjà été écrasée, l’interdit de pétrir ne s’applique pas (responsum de Maïmonide, rapporté par le Beit Yossef 321, 19)[10].

Si un mélange formant pâte a déjà été pétri la veille de Chabbat, et qu’avec le temps une partie de l’eau qu’il contenait ait dégoutté de cette pâte, il est permis de le mélanger de nouveau pendant Chabbat, car nous avons pour principe qu’il n’y a pas pétrissage après pétrissage (ein licha a’har licha)[c]. Puisque la chose est permise selon tous les avis, il n’est pas nécessaire d’opérer un changement véritable. Toutefois, il ne faut pas mélanger cette pâte rapidement, comme on le ferait les jours de semaine. Par exemple, quand, dans une salade d’aubergines, l’eau s’est partiellement détachée et surnage, il est permis de la mêler de nouveau aux aubergines. De même, quand une partie de l’huile d’un beurre de cacahuète s’est détachée et surnage, il est permis de mélanger de nouveau cette huile à la pâte.

Quand une pâte a déjà été pétrie la veille de Chabbat, on peut inférer des propos de différents décisionnaires qu’il est permis d’y ajouter d’autres ingrédients ; mais d’autres décisionnaires sont rigoureux à ce propos. Par conséquent, il est permis de mélanger ces ingrédients supplémentaires en opérant un changement. Par exemple, si l’on a une salade de ‘houmous et que l’on veuille y mélanger du piment, on sera autorisé à le faire en remuant de façon inhabituelle. De même, si l’on a cuit, à la veille de Chabbat, des aubergines et qu’on les ait malaxées dans leur eau, il sera permis d’y ajouter, pendant Chabbat, de la mayonnaise, et de mélanger le tout en changeant la manière de remuer (cf. Choul’han ‘Aroukh 321, 15-16). Nous avons déjà vu (au précédent paragraphe) que le changement consistait dans le fait de diriger la cuiller en lignes droites, aller et retour, ou de façon quadrillée. Dans le cas où, même de cette façon, le changement ne serait pas tellement perceptible, on extraira la cuiller de la pâte à chaque mouvement du remuement.

Il est permis de mélanger des miettes de gâteau dans du fromage ou du lait. Puisqu’on a déjà pétri la pâte au moment où l’on préparait le gâteau, l’interdit de pétrir ne s’applique plus aux miettes. Mais certains décisionnaires sont rigoureux et pensent que, dans la mesure où la pâtisserie s’est émiettée, le premier pétrissage qu’elle avait subi est considéré comme annulé ; par conséquent, on apportera une modification à l’opération, et l’on ne l’exécutera que pour une consommation immédiate.

Il y a un autre principe qu’il faut connaître : la mélakha de pétrissage a pour effet de consolider une matière sèche, de manière à la rassembler ; mais si la matière sèche s’éparpille dans la matière liquide, il n’y a pas de pétrissage. Par conséquent, il est permis d’ajouter à du fromage des herbes aromatiques, puisque les feuilles se dispersent, et ne s’agrègent pas l’une à l’autre. De même, il est permis de mélanger du muesli dans du fromage frais, puisque les flocons de muesli ne sont pas collés les uns aux autres et qu’ils ne s’agrègent pas en un seul bloc, mais s’attachent au fromage lui-même. Il est également permis de mélanger des morceaux de fraise et de banane dans de la crème fraîche, puisque lesdits morceaux ne se collent pas les uns aux autres ni ne s’agrègent en un bloc. Dans le même sens, il est permis d’ajouter du sucre ou du cacao au fromage frais, car l’intention n’est pas de coller les grains de sucre ou de cacao les uns aux autres, mais de donner du goût au fromage.

Les A’haronim s’interrogent quant au fait de savoir s’il est permis de mélanger deux « pâtes » l’une à l’autre ; par exemple du fromage blanc à du miel. Selon certains, puisque les deux corps s’agrègent en une pâte épaisse, la mélakha de pétrissage est constituée (Chemirat Chabbat Kehilkhata 8, 16) ; selon d’autres, ce n’est que lorsqu’on mélange une matière sèche à du liquide que s’applique l’interdit de lach, mais le mélange de deux ingrédients qui comportent chacun du liquide est permis (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74). En pratique, il est permis de les mélanger en opérant un changement.


[10]. Certains permettent même de mélanger avec vigueur, de la manière dont on pétrit (Taz), mais pour de nombreux décisionnaires, il est interdit de remuer avec vigueur (Ba’h, Maguen Avraham, Elya Rabba, Michna Beroura 321, 77). Le ‘Hazon Ich (58, 9) est rigoureux : si le mets a séché complètement (comme, par exemple, dans le cas d’un riz sec), il est interdit, selon lui, de le pétrir avec des liquides. En pratique, on pourra pétrir en modifiant la manière : on dirigera la cuiller de façon quadrillée.

 

[c]. On parle d’un mélange pouvant être consommé tel quel, sans cuisson, pendant Chabbat.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant