Pniné Halakha

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08. Se laver, le Chabbat

Nos sages ont interdit de se laver le corps à l’eau chaude, le Chabbat. En effet, certaines personnes, en raison de leur ardeur à se laver à l’eau chaude, fautaient en chauffant l’eau durant Chabbat, transgressant l’interdit d’allumer un feu et celui de cuire. Or, quand on leur en faisait la remontrance, ils prétendaient que cette eau avait été chauffée à la veille de Chabbat. Par conséquent, les sages interdirent de se laver le corps à l’eau chaude, même avec de l’eau chauffée à la veille de Chabbat de façon permise. Toutefois, il reste permis de se laver une minorité du corps à l’eau chaude ; car tant que l’on s’abstient de laver la majorité de son corps, on n’est pas si empressé à l’idée de chauffer de l’eau, et il n’est pas à craindre que l’on commette une transgression. Cependant, même quand on lave chaque membre séparément, il reste interdit de se laver la majorité du corps à l’eau chaude (Chabbat 40a, Choul’han ‘Aroukh 326, 1).

Nous avons vu qu’il était permis d’utiliser de l’eau chaude qui se trouve dans un cumulus (chauffe-eau électrique), à condition que l’on ne provoque pas, ce faisant, la cuisson d’une eau supplémentaire (chap. 10 § 24)d. Nous avons vu également que, d’après de nombreux décisionnaires, il est permis d’utiliser de l’eau chaude qui a chauffé pendant Chabbat au moyen d’un chauffe-eau à énergie solaire (doud chémech, § 25). Par conséquent, on peut se servir d’une eau ainsi chauffée pour se  laver le visage et les mains, de même qu’une minorité du corps ; mais en raison du décret des sages, il est interdit de se laver la majorité du corps de cette façon[e].

L’interdit de se laver la majorité du corps s’applique uniquement quand il s’agit d’eau chaude ; mais s’il s’agit d’eau froide ou tiède, dont la chaleur est inférieure à celle du corps (environ 36,5° C), il est permis de se laver tout le corps (Noda’ Biyehouda, ‘Hayé Adam, ‘Aroukh Hachoul’han). Il est vrai que certains décisionnaires sont rigoureux, même à l’égard de l’eau tiède (Beit Méïr, Rabbi Aqiba Eiger, ‘Hatam Sofer) ; mais puisque le fondement de l’interdit est rabbinique, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente en cas de nécessité. Il est également permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude afin que l’eau ne soit pas trop froide, à condition que l’ouverture du robinet d’eau chaude n’ait pas pour effet que l’eau froide entrant dans le chauffe-eau y cuise (comme nous l’expliquons au chap. 10 § 24-25).

Il faut encore savoir que l’interdit de se laver le corps à l’eau chaude s’applique seulement dans une situation normale. Mais si l’on souffre beaucoup d’être empêché de se laver à l’eau chaude, il devient permis de se laver même tout le corps à l’eau chaude, dès lors que celle-ci a été chauffée à la veille de Chabbat, ou dans le chauffe-eau à énergie solaire (Rabbi Aqiba Eiger, Béour Halakha 326, 1).

Celui qui se lave doit prendre soin de ne pas essorer ses cheveux entre ses mains (pendant leur douche, certains s’essorent les cheveux pour en extraire le shampooing, afin de se savonner le reste du corps avec le résidu de matière lavante ; après la douche, certains s’essorent les cheveux afin d’en hâter le séchage). En revanche, il est permis de s’essuyer les cheveux dans une serviette. En effet, si un certain essorage se produit, ce n’est que de manière accidentelle, et l’on n’est pas intéressé par l’eau exprimée et absorbée par la serviette. Une femme qui se peigne toujours les cheveux après se les être lavés doit prendre soin de ne pas se laver les cheveux pendant Chabbat, afin de ne pas enfreindre l’interdit de se peigner (cf. ci-dessus, § 3).

Les sages nous mettent également en garde sur ce point : si l’on se baigne dans un fleuve, une source, la mer, en un endroit qui n’est pas délimité par un érouv[f], on secouera, dès que l’on sera sorti, l’eau déposée sur soi, afin de ne pas porter cette eau sur une distance de quatre amot (environ deux mètres). Il n’est pas nécessaire de se sécher entièrement, mais il suffit d’enlever le surplus d’eau qui s’écoule de son corps. Certes, quand on est mouillé par la pluie, nos sages n’ont pas interdit de marcher dans le domaine public, car en général l’eau de pluie que l’on reçoit n’est pas si considérable, et même quand elle l’est, on n’est pas rigoureux à cet égard, puisque c’est sans le vouloir que l’on a été mouillé (Chabbat 141a, Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 326, 7, Touré Zahav 2).

Puisque la baignade nécessite d’être vigilant à l’égard de plusieurs interdits, l’usage le plus répandu est de ne pas se baigner pendant Chabbat sans nécessité. Mais dès lors qu’il y a une nécessité, par exemple les jours de chaleur, ou lorsque l’on transpire, il est permis de se laver à l’eau froide ou tiède.


[d]. Cf. à ce propos, et pour éviter toute erreur, la note r du chap. 10.

 

[e]. Cf. chap. 10 § 24-25.

[f]. Dispositif destiné à la jonction de domaines ; cf. chap. 29.

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