Pniné Halakha

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05. Quelques règles relatives aux tentes

Comme nous l’avons vu, faire une tente est interdit ; même quand la tente est provisoire, cela reste interdit rabbiniquement. À ce titre, il est interdit de monter sur poteaux une large planche, ou d’y étendre une tenture pour se protéger du soleil ou de la pluie. Toutefois, quand les poteaux ne sont pas permanents, il existe une manière de permettre cela, par le biais d’une modification substantielle dans l’ordre du montage de la tente. En effet, les sages ont interdit de monter une tente provisoire dans le cas où l’on suit l’ordre habituel du montage, où l’on dresse en premier lieu les cloisons ou les poteaux, puis le toit au-dessus. En revanche, ils permettent de monter une tente provisoire en changeant la procédure, c’est-à-dire en faisant en sorte de placer d’abord le toit dans l’air, puis en introduisant les cloisons ou les poteaux en-dessous. Pour réaliser cela, il faut en général s’aider d’une personne supplémentaire (Chabbat 43b, Choul’han ‘Aroukh 311, 6, commentaire du Gaon de Vilna ad loc.).

La règle est la même en ce qui concerne les jeux d’enfants. Il est interdit aux enfants parvenus à l’âge de l’éducation[c] d’étendre une couverture sur des chaises afin d’y créer une tente où s’abriter. Mais il leur permis d’étendre d’abord la couverture en l’air, puis d’introduire les chaises sous elle. De même, il est interdit de construire une maison ou un abri de stationnement en briques emboîtables (de type Lego™), dès lors que l’espace intérieur est d’un téfa’h sur un téfa’h. Mais si l’on tient d’abord le toit, sous lequel on attache ensuite les murs, c’est permis.

De même qu’il est interdit de dresser une tente provisoire, de même est-il interdit de la démonter ; et de même qu’il est permis de dresser une tente provisoire en modifiant l’ordre du montage, de même est-il permis de la démonter, en changeant, là encore, l’ordre du démontage, c’est-à-dire d’une manière telle que l’on extraira en premier lieu les parois, puis le toit (Chemirat Chabbat Kehilkhata, 24, 22).

Même si l’intention n’est pas de dresser une tente pour s’y abriter, l’interdit ne disparaît pas : dès lors qu’en pratique la forme d’une tente se crée, et qu’il existe une utilité dans l’espace compris en-dessous, il reste interdit de dresser ce dispositif suivant une telle forme. Par exemple, il est interdit d’installer deux tonneaux de vin et de placer au-dessus d’eux un troisième tonneau : puisque l’on a besoin de laisser de l’air entre les tonneaux afin qu’ils ne chauffent ni n’aigrissent, c’est faire là une « tente » provisoire, dont les deux tonneaux inférieurs constituent les parois, et le tonneau supérieur le toit. En revanche, les sages permettent de dresser ce dispositif en modifiant l’ordre habituel : une personne tient le tonneau supérieur en l’air, puis une autre place les deux tonneaux inférieurs sous le premier.

Quand on veut faire tenir le plateau d’une table démontable sur ses pieds, ces derniers n’ont pas le statut de parois[d], dès lors que le diamètre de chaque pied[e] n’atteint pas un téfa’h (7,6 cm), et il est donc permis de les placer en premier, puis d’installer sur eux le plateau. S’il y a une largeur d’un téfa’h, les pieds sont considérés comme autant de parois, et il faut donc tenir en premier lieu le plateau en l’air, puis introduire sous lui les pieds qui le soutiendront[4].

Quand on ouvre un berceau pliable, il est permis de placer la planche puis le matelas, de la façon habituelle, car il n’y a pas de cloisons sous eux ; de plus, l’air qui se trouve en-dessous n’a pas d’usage spécifique.

Il est permis d’ouvrir une poussette, une table pliante, une chaise pliante, un lit pliant, un parc de bébés, car tous les éléments en sont construits et attachés avant l’entrée de Chabbat ; ce que l’on fait pendant Chabbat se limite à les ouvrir (Choul’han ‘Aroukh 315, 5).

Il est interdit de recouvrir un tonneau de très grandes dimensions (dont le diamètre est de près d’un mètre), car cela ressemblerait à la création d’une tente. Cet interdit ne s’applique que s’il reste un espace d’un téfa’h au moins entre le contenu du tonneau et la chape dont on le recouvre (Chabbat 139b, Choul’han ‘Aroukh 315, 13). Si la chape du tonneau est dotée d’une poignée, il n’y a plus de ressemblance avec une tente, mais avec le couvercle d’un ustensile : il est alors permis d’en refermer le tonneau (Chemirat Chabbat Kehilkhata 24, note 72).

Il est permis de renverser un grand ustensile et de le placer sur des aliments afin de les protéger du soleil ou des mouches, car renverser un ustensile n’est pas considéré comme le fait de dresser une tente. De même, il est permis de renverser un fauteuil ou un canapé, bien qu’une sorte de tente se dessine en-dessous, car le fait de renverser un objet ou un meuble n’est pas considéré comme la construction d’une tente (Béour Halakha 315, 5, passage commençant par kissé).

De nombreux décisionnaires estiment qu’il est rabbiniquement interdit de porter un chapeau dont le bord soit rigide et large d’un téfa’h, car mettre un tel chapeau est, selon eux, considéré comme la formation d’une tente provisoire. Bien qu’il soit permis de tenir un éventail pour se protéger du soleil[f], ou encore d’étendre un talith au-dessus d’un nouveau marié appelé à la Torah, notre cas est différent, car le chapeau est appuyé sur la tête sans bouger, ce qui ressemble au fait de dresser une tente provisoire (Chabbat 138b, Rabbénou ‘Hananel, Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 301, 40). On a toutefois l’usage d’être indulgent, et de permettre de porter un chapeau noir, car celui-ci a principalement pour but de participer d’une mise honorable, et non de faire de l’ombre. De plus, il se peut que les bords ne soient pas tellement rigides (Michna Beroura 301, 151 ; peut-être s’appuie-t-on ici sur Rachi, qui estime que l’interdit de faire une tente ne s’applique pas à un chapeau : c’est seulement quand celui-ci risque de s’envoler que les sages craignent que l’on n’en vienne à le transporter dans le domaine public).

Le peuple juif a adopté la coutume interdisant l’usage d’un parapluie, pour sa similitude avec une tente (cf. Béour Halakha 315, 8, passage commençant par Téfa’h, Chemirat Chabbat Kehilkhata 24, 15).


[c]. Âge de l’éducation (guil ‘hinoukh) : environ six ans (cf. ci-dessus, chap. 4, note a).

[d]. Comme on le verra dans la note 4, un pied ou poteau (‘amoud) d’une largeur d’un téfa’h est considéré comme une cloison ou paroi (mé’hitsa).

 

[e]. Dans le cas où le pied a une section ronde ; sinon, on vise ici le côté le plus long.

 

[4]. Selon Rabbénou Tam, le Roch, le Séfer Mitsvot Qatan, le Hagahot Maïmoniot, dès lors que l’on n’installe pas les parois durant le Chabbat (des pieds d’une largeur d’un téfa’h sont considérés comme des parois), il n’y a pas d’interdit à placer le plateau au-dessus. Si l’on a installé les parois pendant Chabbat, l’interdit s’applique, même quand il n’y a pas d’usage spécifique à l’air qui se trouve en-dessous. En revanche, selon le Rachba, le Ran et le Maguid Michné, même si la largeur des pieds n’atteint pas un téfa’h, l’interdit s’applique, dès lors que l’on a l’usage de l’air qui se trouve en-dessous. Pour Tossephot (rapporté par Rachba) et le Tour, l’interdit ne s’applique que quand les deux éléments sont réunis : a) si l’on a placé d’abord les parois pendant Chabbat ; b) si l’on a l’usage de l’espace qui est en-dessous. Puisque cette règle est rabbinique, c’est en ce dernier sens que le Choul’han ‘Aroukh 315, 3 a tranché. Aussi, quand les pieds de la table n’atteignent pas une largeur d’un téfa’h, même dans le cas où l’on a besoin de l’espace qui est en-dessous – par exemple de l’espace où l’on place ses jambes –, il n’est pas interdit de monter la table de la façon habituelle. Certains apportent toutefois un supplément de perfection à leur pratique en modifiant, dans ce cas aussi, l’ordre de l’opération, comme nous l’expliquons dans les Har’havot.

[f]. Un éventail peut servir à faire du vent, par le mouvement qu’on y imprime, mais il peut aussi servir simplement à protéger son visage des rayons du soleil, quand on le place devant soi.

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