Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

08. Eteindre un feu pour préserver le public de dommages corporels

D’après ce que nous avons vu au paragraphe 5, celui qui éteint un incendie n’enfreint, selon la majorité des décisionnaires, qu’un interdit rabbinique. En effet, ce n’est que dans le cas où l’on éteint le feu pour préparer des braises (ou pour quelque autre produit direct de l’extinction) que la nécessité de l’extinction réside en elle-même ; en revanche, si on l’éteint pour éviter les dommages engendrés par l’incendie, on n’est pas intéressé par le produit de l’extinction même[i], mais bien par le fait qu’il n’y ait plus de feu, si bien que l’extinction sera considérée, dans un tel cas, comme une mélakha ché-eina tsrikha légoufah (ouvrage dont la nécessité ne réside pas en lui-même).

Certes, s’il s’agit seulement de sauver des biens matériels, les sages maintiennent leur interdit, et défendent d’éteindre un feu dans le seul but de préserver de l’argent. Mais s’il est à craindre que le feu ne provoque des blessures dans le public, les sages autorisent à éteindre le feu. Par exemple, quand une braise est posée dans le domaine public, en un lieu où de nombreuses personnes sont susceptibles d’en subir un dommage ; s’il est possible de l’enlever de là, bien qu’elle soit mouqtsé, on l’enlèvera. Mais s’il est impossible de l’enlever, et bien qu’il n’y ait pas de danger mortel pour les personnes, les sages autorisent à l’éteindre, afin d’empêcher qu’un dommage soit causé au public. En revanche, il est interdit d’appeler les pompiers en un tel cas ; en effet, pour se rendre sur les lieux, ils devraient profaner le Chabbat en conduisant leur véhicule, or il est interdit de passer outre à un interdit toranique dans le seul but d’éviter une possible blessure, dans laquelle il n’y a pas de danger mortel (Choul’han ‘Aroukh 334, 27 ; cf. infra chap. 27 § 16).

En résumé, nous avons vu trois cas dans lesquels il est permis d’éteindre un feu ou de provoquer son extinction : 1) dans le cas d’un danger mortel, c’est une obligation que de tout faire pour sauver les personnes ; b) dans le cas d’un risque de blessure pour le public, il est permis d’éteindre le feu, car les sages n’ont pas appliqué leur interdit aux cas où le public risque des blessures ; en revanche, il est interdit en ce cas de passer outre à des interdits toraniques ; c) dans un cas de perte financière non accompagnée de risque de blessure, il est interdit d’éteindre directement le feu, mais il est permis de provoquer indirectement son extinction. De même, il est permis de demander allusivement à un non-Juif d’éteindre le feu.


[i]. Par exemple, le bois calciné dont on voudrait faire du charbon.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant