Pniné Halakha

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06. Dépecer, tanner, racler, tracer des traits

Quatre mélakhot sont liées à la préparation des peaux pour les besoins de l’écriture. Ce sont : le dépeçage de la bête, le tannage, le raclage et le tracement de traits. Jadis, on avait l’usage d’écrire sur parchemin de peau, même quand il s’agissait de paroles profanes. De nos jours, on n’écrit sur de tels parchemins que les rouleaux de la Torah, les téphilines et les mézouzot.  De plus, la peau sert à la confection de vêtements, de chaussures, de sacs, et au revêtement de fauteuils. Dans le cadre des travaux du Tabernacle, on préparait des peaux pour la fabrication des tentures. Quant au tracement de traits, il servait à la préparation du lieu de l’écriture sur les planches du Tabernacle[d].

Dépecer (mafchit) consiste à ôter la peau d’une bête que l’on a égorgée. La peau présente deux couches : la couche extérieure est appelée qlaf (litt. parchemin) ; c’est sur elle que l’on écrit les rouleaux de la Torah, les téphilines et les mézouzot. La couche intérieure est appelée doukhsoustos (parchemin ordinaire) ; sur elle, il n’est permis d’écrire que des mézouzot. Même si l’on sépare ces deux couches l’une de l’autre, on réalise un dérivé (tolada) de la mélakha de dépecer.

Quoiqu’il soit interdit de dépecer, il est permis d’ôter la peau d’un poulet cuit[e], car l’interdit de dépecer ne s’applique pas à une viande propre à la consommation.

Tanner (me’abed), c’est mettre la peau dans de la chaux, du sel ou une autre matière qui en extrait tous les sucs et tous les acides. De cette façon, la peau peut se maintenir durant des siècles. Tout acte qui rend une peau propre à l’usage relève de cette mélakha. Il est donc interdit d’écraser une peau pour la durcir ; de même, il est interdit de l’amollir à la main, de l’enduire d’huile pour la rendre tendre et souple (Maïmonide, Chabbat 11, 6). Nous avons exposé plus haut les règles applicables à la transformation des aliments (chap. 12 § 9).

Racler (mema’heq), c’est polir la surface de la peau en en supprimant les poils et les saillies. Tout acte de lissage d’une surface rugueuse – bois, pierre etc. – à l’aide de papier de verre ou d’une lime relève de cette mélakha (Chabbat 75b). Il est de même interdit de frotter un ustensile d’argent avec une matière propre à en polir la surface (Choul’han ‘Aroukh 323, 9). Il est également interdit de polir des ustensiles de métal à l’aide de paille de fer. Dans le même sens, il est interdit d’aiguiser un couteau (Michna Beroura 323, 40).

La mélakha de racler possède un dérivé : enduire (memaréa’h), ce qui consiste à étaler une matière et à la lisser de manière homogène ou à en enduire un autre corps pour l’y étaler de manière homogène. Par conséquent, c’est enfreindre un interdit toranique que d’étaler de la crème sur une compresse (Chabbat 75b ; cf. ci-après chap. 28 § 8). De même, il est interdit d’appliquer de la pommade ou de la crème sur le corps, comme nous l’avons vu ci-dessus (chap. 14 § 5). Il est également interdit de cirer ses chaussures en y appliquant de la crème[f]. Même sans crème, il est interdit de frotter le cuir des chaussures pour les faire briller (cf. ‘Aroukh Hachoul’han 327, 4, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 40). Plus haut (chap. 12 § 11), nous avons vu que, selon la majorité des décisionnaires, l’interdit de racler ne s’applique pas aux aliments.

Tracer des traits (messartet), c’est dessiner des lignes pour que l’écriture qui s’y apposera soit droite. Même si l’on trace une ligne droite sur une peau, du bois, de la pierre, pour signaler l’endroit où il faut couper, on enfreint cet interdit. Il n’est en revanche pas interdit de tracer avec son couteau des lignes sur un gâteau ou sur une peau d’orange pour les découper avec plus de précision. En effet, puisque l’interdit de découper (me’hatekh) ne s’applique pas aux aliments, l’interdit de tracer des traits ne s’y applique pas non plus (Michna Beroura 322, 12 et 18, Chemirat Chabbat Kehilkhata 11, 15).


[d]. Cf. Ci-dessus, début du § 1.

 

[e]. Dans les conditions indiquées au chapitre 11, sur la mélakha du tri.

[f]. Cf. ci-dessus § 5, où il est dit que le fait d’appliquer du cirage à des chaussures relève de la mélakha de teindre.

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