Pniné Halakha

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04. Traire

La Torah interdit, pendant Chabbat, de traire une vache ou quelque autre animal car, par cet acte, on sépare le lait du corps de l’animal, ce qui s’appelle « démonter » (méfareq), et constitue un travail dérivé de la mélakha de « battre les céréales » (dach). En effet, de même qu’il est interdit d’extraire les grains de leurs épis, de même est-il interdit d’extraire le lait du corps de la vache (Chabbat 95a).

Le problème est que, si l’on ne trait pas les vaches pendant Chabbat, elles en souffriront grandement. En effet, les pis de toute vache laitière produisent une grande quantité de lait, de sorte que, si pendant une journée entière on ne la libère pas du lait que portent ses pis, sa douleur sera grande. Aussi nos sages permettent-ils de demander à un non-Juif de traire la vache pendant Chabbat. Bien que les sages aient interdit de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha pour des Juifs pendant Chabbat, ils ont levé leur interdit dans ce cas précis, où il est question de souffrance animale. Ce lait sera mouqtsé durant tout le Chabbat où il a été trait ; après Chabbat, le Juif aura le droit de le boire ou de le vendre (Choul’han ‘Aroukh 305, 20).

Quand il n’y a pas de non-Juif, un Juif peut traire la vache à perte : que le lait se déverse sur le sol, ou dans un récipient contenant une matière qui dénature le lait. En effet, seule la traite accomplie parce qu’on a besoin du lait est interdite par la Torah, tandis que, lorsque le lait part en pure perte, la traite n’est interdite que rabbiniquement ; or, pour épargner à l’animal une souffrance, les sages lèvent leur interdit. Par contre, on ne peut lever un interdit toranique pour épargner une souffrance à un animal[2].

De nos jours, l’exploitation du lait s’est perfectionnée, et tout le travail de traite est accompli par des machines à traire, d’où partent des tuyaux, à l’extrémité desquels se trouvent des gobelets trayeurs appliqués sur les pis de la vache et qui « tètent » le lait. Là encore, quand un non-Juif est présent, on peut lui demander de mettre en marche la machine et d’appliquer les gobelets trayeurs aux pis, le Chabbat, car sans cela, la vache souffrirait. S’il n’y a pas de non-Juif, on a l’usage d’activer la machine la veille de Chabbat, par le biais d’une minuterie sabbatique ou d’autres mécanismes de retardement. Le Chabbat, avant que la machine ne se mette en marche, on applique les gobelets trayeurs aux pis de la vache, après quoi la machine commence son office et puise le lait d’elle-même. Il se trouve donc que le Juif n’accomplit lui-même aucune mélakha, puisque, au moment où il applique les gobelets aux pis, la machine n’a pas commencé à extraire le lait. Et bien que, en appliquant les gobelets, on entraîne la réalisation de la mélakha, cela n’est pas interdit par la Torah ; car la Torah n’interdit que l’exécution directe de la mélakha, comme il est dit : « Tu n’accompliras aucun travail » (Ex 20, 10). Quant aux sages, ils ont interdit d’entraîner la réalisation d’un travail. Mais dans notre cas, où s’abstenir de la traite occasionnerait une souffrance aux vaches, les sages ont permis de réaliser un acte indirect – ordinairement interdit par eux –, afin de décharger les vaches du lait que portent en grande quantité leurs mamelles. Après Chabbat, le Juif pourra profiter du lait.

Dans le cas où il est nécessaire d’appliquer les gobelets trayeurs aux pis pendant le fonctionnement de la machine : si l’on réalisait la traite dans le but de conserver le lait, on enfreindrait un interdit toranique. On pratiquera donc la traite à terre afin de perdre le lait. De cette façon, la mélakha de la traite n’est interdite que rabbiniquement, et dans le cas où elle est réalisée dans le but d’épargner une souffrance aux bêtes, il est permis de la réaliser (Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, 50. Concernant le fait de tirer le lait d’une femme qui souffre de congestion, cf. ci-dessus, chap. 11 § 17).


[2]. Certes, selon Na’hmanide, traire est un interdit rabbinique. Mais la halakha suit l’opinion du Rif, de Maïmonide et de Rachi, selon lesquels traire est un interdit toranique ; cependant, pour éviter à l’animal de souffrir, les sages ont permis de demander à un non-Juif de traire pendant Chabbat. (Selon la majorité des décisionnaires, l’interdit de faire souffrir des animaux est toranique ; cf. Pniné Halakha, Liqoutim 3, chap. 10 § 6). Quand il n’y a pas de non-Juif, on pratiquera la traite en pure perte. En effet, selon Rabbénou Tam, cité par Tossephot sur Ketoubot 6a, traire en pure perte est permis le Chabbat ; et bien que, de l’avis de Rabbénou Yits’haq, traire en pure perte est interdit rabbiniquement, on le permet quand il s’agit d’épargner une souffrance à la vache (Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, 49, ‘Hazon Ich 56, 4).

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