Pniné Halakha

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05. Déplacer des animaux de compagnie ou des animaux malades

Comme nous le verrons par la suite (chap. 23 § 5), toute chose qui n’est pas utilisable pendant Chabbat a le statut de mouqtsé (« objet mis à l’écart »), et il est interdit de le déplacer le Chabbat. À ce titre, les animaux sont, eux aussi, considérés comme mouqtsé, et il est interdit de les déplacer pendant Chabbat. Dans le cas où il faut leur faire quitter l’endroit qu’ils occupent afin de leur éviter une souffrance, les sages autorisent à les saisir et à les tirer sur leurs pattes, mais non à les soulever (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 308, 39-40).

De prime abord, telle est également la règle pour les animaux de compagnie, tels que les chats et les chiens : il est interdit de les déplacer, et ce n’est que pour leur épargner une souffrance qu’il est permis de les pousser ou de les tirer, mais non de les soulever (c’est ce qu’écrivent le Yalqout Yossef II p. 383 et Or’hot Chabbat 19, 124). Toutefois, il semble plus vraisemblable que le statut de mouqtsé ne s’applique qu’aux animaux avec lesquels on n’a pas l’habitude de jouer, tandis que les animaux de compagnie, que leurs maîtres ont l’habitude de soulever, et avec lesquels ils se divertissent tout au long de la semaine, ne sont pas mouqtsé, de sorte que leurs maîtres sont autorisés à les toucher et à les soulever. De même, les chiens guides ne sont pas mouqtsé le Chabbat. C’est en ce sens que tranchent le Rav Moché Feinstein (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm V 22, 21) et le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Choul’han Chelomo 308, 74). Bien que certains soient rigoureux, la halakha est conforme à l’opinion indulgente, puisque le statut de mouqtsé est rabbinique[3].

Si un poisson a sauté de son aquarium, et que l’on puisse supposer qu’il survivra si on l’y remet, il est permis de l’y remettre, bien qu’il soit mouqtsé. En effet, en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre solution, il est permis de déplacer du mouqtsé pour épargner une souffrance à un animal. Bien que certains auteurs soient en cela rigoureux, on peut s’appuyer sur les auteurs indulgents (cf. Choul’han ‘Aroukh 305, 19, Michna Beroura 70, Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, 28).

Quand l’un des poissons qui peuplent l’aquarium est mort, et qu’il est à craindre que sa présence ne contamine les autres poissons dans le cas où on le laisserait là, de sorte que les autres poissons mourraient eux aussi, il est permis de sortir le poisson mort de l’aquarium pour sauver les autres, bien qu’il soit mouqtsé. Si un chat ou un chien se trouve là, il est bon de placer le poisson mort devant eux (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, 29).


[3]. Le Or Zaroua’ de Rabbi ‘Haïm (chap. 81) autorise à déplacer des oiseaux qui gazouillent dans leur cage car, selon lui, ils ne sont pas mouqtsé. L’auteur cite les propos du Roch, qui s’oppose à lui et estime que tous les animaux sont mouqtsé. C’est aussi l’avis d’une majorité de décisionnaires, comme l’écrivent le Michna Beroura 308, 146 et le Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, 27. (Pour le Yabia’ Omer V 26, en cas de souffrance, par exemple dans le cas où ils sont exposés à un fort soleil, on peut s’appuyer sur le Or Zaroua’). Toutefois, leurs propos visent le cas des oiseaux, que l’on n’a pas coutume de déplacer beaucoup, et non le cas des animaux de compagnie, que les gens ont l’habitude, de nos jours, d’élever pour s’en distraire, et qu’ils soulèvent tous les jours de la semaine. Ainsi, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV, fin du chap. 16, écrit que les oiseaux sont mouqtsé ; mais s’agissant des animaux de compagnie, le même auteur écrit brièvement en Ora’h ‘Haïm V 22, 21 qu’ils ne sont pas mouqtsé. Tel est aussi l’avis du Rav Chelomo Zalman Auerbach, Choul’han Chelomo 308, 74. D’autres sont rigoureux (Yalqout Yossef II p. 383, Or’hot Chabbat 19, 124).

 

Comme nous l’écrivons dans le corps de texte, la halakha suit l’opinion des décisionnaires indulgents. Une cage à oiseaux, un aquarium à poissons, que l’on n’a guère l’habitude de déplacer, sont mouqtsé. Mais si l’on a l’habitude de les déplacer les jours de semaine pour les besoins de l’agrément visuel, le Rav Auerbach estime qu’ils ne sont pas mouqtsé (Choul’han Chelomo 308, 74, 2).

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