Pniné Halakha

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10. Serpents, scorpions, insectes rampants, moustiques

Sauver une vie humaine a priorité sur le Chabbat. Aussi, on tue, le Chabbat, des animaux qui risquent de mettre en danger la vie d’êtres humains, tels que les serpents et scorpions venimeux. De même, on tue un chien dangereux, ou un animal malade de la rage. On tue aussi les serpents et les scorpions lorsqu’il existe un doute quant à leur venimosité.

Il est interdit de tuer des animaux dont la morsure est très douloureuse mais ne met pas en danger la vie, comme ceux des serpents et des scorpions connus pour n’être pas venimeux. L’interdit porte sur le fait de les tuer de la manière ordinaire, employée les jours de semaine. Mais il est permis de les tuer tout en marchant, c’est-à-dire de marcher en leur direction et, ce faisant, de les fouler au pied, provoquant ainsi leur mort. La raison de cette autorisation est que le fait de tuer un animal, non pour utiliser son corps, mais sur le mode de la simple destruction (qilqoul), n’est interdit que rabbiniquement. Or pour éviter une grande souffrance, nos sages ont permis de tuer, tout en marchant, de tels animaux. Mais il est interdit de les tuer directement, de crainte que l’on ne s’habitue à tuer des animaux dans des cas où aucun dommage n’est à craindre. Dans le cas où ces animaux sont en train de poursuivre une personne, il est permis de les tuer, sans changement de procédé par rapport à la semaine.

Même s’ils ne sont en train de poursuivre personne, il est permis de renverser un récipient sur eux, afin de les empêcher de nuire. Il n’est pas nécessaire d’apporter un changement à la manière habituelle de procéder, car en les enfermant sous ce récipient, on n’a pas l’intention de les capturer, mais seulement de les éloigner de soi afin qu’ils ne piquent pas (Choul’han ‘Aroukh 316, 7, Michna Beroura 27).

Par contre, s’il s’agit de bêtes dont la piqûre n’est pas si douloureuse, telles que les moustiques ou les puces, les sages n’ont en aucune manière permis de les tuer. Si l’on voit sur sa peau un moustique ou une puce, et qu’il soit impossible de l’en faire partir sans l’attraper, les sages permettent de l’attraper pour l’écarter, à condition de ne pas le tuer, ni même de l’écraser, de crainte de le tuer. Bien qu’attraper un animal pour une raison autre que de s’en servir soit un interdit rabbinique, les sages sont indulgents dans le cas présent, car le but est d’écarter de soi une source de douleur (Choul’han ‘Aroukh 316, 9). Si quelqu’un veut attraper une puce et la faire partir alors qu’elle se trouve sous un vêtement qui n’est pas en contact direct avec la peau, il n’y a pas lieu de protester contre cela (Michna Beroura 316, 37, Cha’ar Hatsioun 63).

S’il y a des moustiques ou des insectes dans la chambre, il est permis de vaporiser un produit insecticide afin de les faire fuir, à condition de ne pas projeter le produit sur eux, et de laisser une fenêtre ouverte par laquelle ils pourront s’enfuir. De cette façon, il n’est pas certain que l’on aura provoqué leur mort. Il est par contre interdit de projeter le produit sur eux, ou d’appliquer le produit dans une pièce où il n’y a aucune ouverture par laquelle ils pourraient s’échapper, car alors il est certain qu’on provoquerait leur mort, et que l’on enfreindrait un interdit (Yabia’ Omer III 20 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 25, 6).

Il est permis de s’appliquer sur le corps un liquide qui éloigne les moustiques, mais non une crème (cf. ci-dessus, chap. 14 § 5).

Il est permis d’installer, dans un appareil électrique doté d’un élément chauffant, des pastilles qui, en chauffant, produisent une odeur qui repousse les moustiques. Mais il convient d’installer la pastille à quelque distance de la source chauffante, afin que la pastille ne parvienne pas à la température de yad solédet bo, car il serait à craindre d’enfreindre alors l’interdit de cuire (Ha’hachmal Bahalakha II p. 364). Toutefois, quand il est douteux de savoir si la pastille arrivera à la température de yad solédet bo, il est permis de l’installer[g].


[g]. Cf. chap. 10 § 4.

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