Pniné Halakha

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04. Prêt d’argent, prêt d’objets, cadeaux

De même qu’il est interdit d’acheter et de vendre pendant Chabbat, de même est-il interdit de prêter un bien ou d’acquitter une dette : puisqu’on a l’usage d’écrire des actes à ces occasions, il est à craindre qu’on n’en vienne à écrire. Par conséquent, si, pour les besoins de Chabbat, on doit demander un aliment à son prochain, ou un vêtement, ou encore une chaise, on le fera en parlant de prêt courant (hachala), car alors il n’est pas d’usage de noter ce que l’on prête[d]. Dans une langue qui n’offre pas de différence terminologique entre le fait de prêter formellement ou de prêter de manière informelle, on dira : « Donne-moi… » Si le prêteur craint que l’emprunteur n’oublie de lui rendre l’objet, il pourra demander qu’il laisse chez lui quelque objet, mais sans dire, comme on le ferait en semaine, qu’il s’agit d’un « gage » ou d’une « caution » (Chabbat 148a, Rama 307, 11). Si le demandeur se trompe, et s’exprime en termes de prêt formel (halvaa), on lui répondra qu’il est interdit de prêter de manière formelle, mais que l’on peut lui prêter la chose de manière informelle (Choul’han Chelomo 307, 15, 2).

De l’avis de certains décisionnaires, il est interdit d’offrir un cadeau ou de recevoir un cadeau le Chabbat, parce qu’au moment où le cadeau est donné, l’objet passe du patrimoine de celui qui offre au patrimoine de celui qui reçoit, or cela ressemble à un cas de vente (Maguen Avraham 306, 15, Birké Yossef 7, Michna Beroura 33). D’autres estiment qu’il est permis d’offrir un cadeau pendant Chabbat, car on ne dresse pas d’acte écrit pour un cadeau (Beit Méïr d’après le Rif et Maïmonide). A priori, on a coutume d’être rigoureux et de ne point offrir de cadeaux pendant Chabbat ; mais en cas de besoin, pour l’accomplissement d’une mitsva, tout le monde s’accorde à le permettre (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 658, 3-4). Il est donc permis d’offrir des récipients ou des mets pour les besoins du repas de Chabbat (Michna Beroura 306, 33). De même, il est permis de donner des récompenses aux enfants qui participent à une étude de Torah, car on considère que cela répond aux besoins d’une mitsva : encourager les enfants à l’étude.

Si l’on veut, pendant Chabbat, apporter un cadeau à un jeune homme qui fête sa bar-mitsva, il convient de procéder au transfert de propriété avant Chabbat. C’est-à-dire que l’on demandera à un tiers de soulever le cadeau dans l’intention de l’acquérir pour le compte du jeune homme. De cette façon, le cadeau passera dans son domaine avant le Chabbat ; et, pendant Chabbat, on lui présentera le cadeau, qui lui appartenait déjà depuis la veille. Si l’on n’a pas procédé ainsi, on peut lui confier le cadeau en tant que dépôt, jusqu’à l’issue de Chabbat, et c’est à l’issue du saint jour que le destinataire du cadeau en fera l’acquisition (Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 31). Certains décisionnaires sont indulgents, et permettent d’offrir un cadeau pour une bar-mitsva, considérant que ce don relève quelque peu d’une mitsva : celle de réjouir le jeune homme (Elya Rabba, ‘Hatam Sofer). En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur ces avis (Sridé Ech 2, 26).

Il est interdit de faire un tirage au sort, le Chabbat, pour déterminer qui recevra telle part d’un mets, et qui telle autre part : puisqu’il importe à chacun de recevoir une part aussi grande et aussi savoureuse que possible, il est à craindre que l’on n’en vienne à mentionner le prix des différentes parts, à les mesurer ou à les peser. De plus, un tel tirage au sort serait assimilé au jeu de dés, qui est interdit. Quand les différents lots ne sont pas égaux en valeur, il est interdit de les tirer au sort, y compris entre les membres d’une même famille. Mais s’ils sont égaux en valeur, il est permis aux membres de la famille de les tirer au sort entre eux (Chabbat 148b-149a, Choul’han ‘Aroukh 322, 6 ; cf. ci-après, § 8). Il est permis de tirer au sort le fait de monter à la Torah, ou de réciter le Qaddich, car il n’y a là rien qui se puisse mesurer ou calculer (Michna Beroura 322, 24).


[d]. L’hébreu distingue la halvaa, prêt d’argent ou prêt d’un bien formalisé par un écrit, de la hachala, prêt d’objet accompli sur un mode informel.

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