Pniné Halakha

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06. Immersion au bain rituel et mesures

Comme on le sait, quand un Juif a acheté ou reçu d’un non-Juif un ustensile de cuisine, il lui est interdit de s’en servir pour s’alimenter, avant de l’avoir trempé dans un bain rituel (miqvé). Si l’on n’a pas trempé cette pièce de vaisselle avant Chabbat : certains pensent qu’il est interdit de le faire pendant Chabbat, car cela peut se comparer à la réparation (tiqoun) de l’ustensile[e]; en effet, avant l’immersion, l’ustensile était impropre à l’usage alimentaire, et grâce à l’immersion, il devient utilisable (Roch). D’autres pensent que, si l’on a besoin de l’ustensile pour manger, il est permis de le tremper, et de réciter la bénédiction y afférente, car la simple immersion ne doit pas être considérée comme un tiqoun ; en effet, a posteriori, si l’on s’en était servi sans l’avoir immergé, la nourriture eût été pourtant cachère (Rif). Mais s’il y a là un non-Juif digne de confiance, il est préférable de lui faire don de l’ustensile et de lui demander l’autorisation de s’en servir car, de cette façon, il sera permis au Juif de manger au moyen de l’ustensile sans que celui-ci n’ait été immergé au miqvé (Choul’han ‘Aroukh 323, 7). Il conviendra, après le Chabbat, que le Juif demande au non-Juif de lui redonner l’ustensile en cadeau. Alors, on le trempera au miqvé, en disant la bénédiction[2].

Tous les avis s’accordent à dire qu’il est permis à une personne de se tremper elle-même au miqvé, le Chabbat, pour se purifier. Même aux yeux de ceux qui estiment que l’immersion de la vaisselle est interdite, l’immersion du corps de l’homme ne ressemble pas nécessairement à un acte de réparation (tiqoun), puisqu’elle ressemble également à une simple ablution (cf. ci-dessus, chap. 14 § 9). Néanmoins, on ne procède pas, le Chabbat, à l’immersion d’un prosélyte afin d’achever sa procédure de conversion. En effet, par le biais de cette immersion, il devient un homme nouveau, ce qui fait bien de l’immersion un acte de réparation, de parachèvement. De plus, l’immersion à titre de conversion doit se faire devant une juridiction rabbinique (beit din) ; or, de même qu’il est interdit de juger judiciairement, de même est-il interdit de procéder à l’immersion du prosélyte (Yevamot 46b). Si, a posteriori, on n’a pas respecté cette règle, et que l’on ait procédé à l’immersion du prosélyte pendant Chabbat, l’immersion est néanmoins valable, et la personne est devenue juive (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 268, 4).

Il est interdit de faire des mesures pendant Chabbat, car mesurer est considéré comme un acte profane (Choul’han ‘Aroukh 306, 7, Michna Beroura 34). Par conséquent, il est interdit de peser une personne, ou de la mesurer (Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 42). De même, il est interdit de mesurer la longueur ou la largeur de meubles, ou de chambres.

Pour les besoins d’une mitsva, il est permis de mesurer et de peser. Il est donc permis de vérifier si un bain rituel (miqvé) contient bien 40 séa. De même, il est permis de mesurer un médicament pour un malade, ou de lui prendre la température avec un thermomètre mécanique (Choul’han ‘Aroukh 306, 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2). Puisqu’il est permis de faire, pour les besoins d’un bébé, tout ce que l’on est autorisé à faire pour un malade, on est autorisé, en cas de nécessité, à mesurer la quantité de nourriture dont le bébé a besoin. De même, lorsqu’il est nécessaire de vérifier si le bébé a gagné en poids après son repas, il est permis de le peser (avec une balance non électrique, Chemirat Chabbat Kehilkhata 37, 5).


[e]. C’est-à-dire le fait de rendre l’ustensile propre à être utilisé.

[2]. Selon le Beit Yossef, Maïmonide est indulgent, comme le Rif ; de même, le Choul’han ‘Aroukh 323, 7 laisse entendre que, en cas de nécessité pressante, il est permis de tremper des ustensiles au miqvé, le Chabbat. Le Maharam ben ‘Haviv écrit, dans les responsa Qol Gadol 15, que l’on prononcera la bénédiction sur l’immersion (Liviat ‘Hen 72, 75). D’autres estiment (Ziv’hé Tsédeq et ‘Aroukh Hachoul’han) que le Choul’han ‘Aroukh, en Yoré Dé’a 120, 16, revient sur son opinion, et que la seule solution consiste à faire acquérir l’ustensile à un non-Juif. Le Rama, dans Divré Moché, est également rigoureux, et telle est la position du Chaagat Aryé 56. A posteriori, si l’on a procédé à l’immersion, il est permis d’utiliser l’ustensile (Maguen Avraham et Michna Beroura 323, 33). Le Béour Halakha expose bien la question.

 

Si l’ustensile reste dans le patrimoine du non-Juif, mais qu’en pratique il se trouve dans le domaine du Juif, on l’immergera sans bénédiction. Aussi convient-il que le Juif demande au non-Juif, après Chabbat, de lui faire cadeau de cet ustensile en retour, afin de pouvoir le tremper avec bénédiction (Taz, Michna Beroura 323, 35).

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