Pniné Halakha

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08. Gymnastique et vélo

Il est interdit de faire de la course à titre de culture physique, car ce type de course n’est pas un délice mais un effort. Bien que les adeptes de la culture physique tirent du plaisir de leur effort, leur plaisir tient dans le fait de préserver leur santé et leurs aptitudes physiques, et non dans la course en tant que telle. Même si l’on est en excellente condition physique, que l’on ait l’habitude de courir chaque jour et que l’on en tire du plaisir, il est interdit de courir pendant Chabbat, car cela relève des activités profanes (‘ovdin de’hol) ; car aux yeux des spectateurs, on semble dédaigner le Chabbat et le réduire au rang de jour profane. Toutefois, à l’intérieur de la maison, il est permis à celui qui en retire du plaisir de sauter et de faire de la gymnastique, dans la mesure de son plaisir. Cela, à condition de ne pas se fatiguer beaucoup, ni de s’entraîner d’après un programme déterminé, ni d’utiliser des appareils d’entraînement, car tout cela relèverait de l’activité profane. De même, il est interdit de jouer au ballon, car cela aussi relève de l’activité profane. Même aux enfants, il est interdit de jouer avec un ballon du type de ceux que les adultes ont l’habitude d’utiliser : là encore, on considère cela comme une activité profane[3].

Il est permis, le Chabbat, de marcher pour favoriser sa santé, à condition de marcher à pas normal, sans agrandir son pas, ni presser le pas. Bien qu’il ne faille pas se livrer à des activités curatives, le Chabbat, la promenade reste permise, promenade de santé comme promenade de plaisir, car on ne saurait, extérieurement, voir de différence entre elles, du fait que nombreux sont ceux qui ont plaisir à se promener (Michna Beroura 301, 7). De même, il est permis de faire des étirements légers pour se délier les os ou les muscles.

Les A’haronim s’accordent à interdire, le Chabbat, la pratique du vélo. Selon certains, le motif de l’interdit est la crainte que l’on ne sorte de la zone d’habitation sabbatique (te’houm) ; selon d’autres, on craint qu’une panne ne survienne et que l’on n’en vienne à réparer le vélo. Mais la raison principale est que cette activité a un caractère profane (‘ovdin de’hol), car le vélo sert principalement de moyen de transport – pour aller, par exemple, à son travail –, ou à la pratique sportive[4].


[3]. Certes, selon le Or lé-Tsion II 36, 12, l’interdit ne s’applique que dans le cas où l’on s’entraîne pour transpirer, dans un but médical ; en revanche, il est permis de courir à titre de culture physique, de même qu’il est permis aux jeunes de courir pour le plaisir (d’après Maïmonide, et contrairement à Rachi ; cf. Béour Halakha 328, 42).

 

Toutefois, il semble en pratique qu’il y ait dans la gymnastique un côté profane, comme l’enseigne la Tossefta Chabbat 17, 16 : « On ne court pas le Chabbat à titre de culture physique ; mais on peut se promener à son rythme, sans crainte, même toute la journée. » Il est certes permis de courir aux jeunes qui y trouvent du plaisir, mais la raison en est qu’ils tirent du plaisir de la course prise en elle-même ; par contre, quand le plaisir découle simplement de l’amélioration de la santé, la course est interdite, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 301, 1-2, le Taz 1 et le ‘Aroukh Hachoul’han 44. C’est aussi ce que prescrivent en pratique le Tsits Eliézer VI 4 et le Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 22. Toutefois, si l’on éprouve du plaisir à la gymnastique en tant que telle, on est autorisé à en faire (Melamed Leho’il, Ora’h ‘Haïm 53, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, note 106). Cela, à condition de ne pas faire cette gymnastique de manière ordonnée et professionnelle, car ce serait une activité profane (‘ovdin de’hol). De même, il semble qu’il soit interdit à un adulte qui a plaisir à courir de le faire à l’extérieur, car il paraîtrait mépriser le Chabbat, ce qui rangerait nécessairement cette activité dans la catégorie de ‘ovdin de’hol. Cf. Har’havot.

 

[4]. Les responsa Rav Peal’im I 25, il est vrai, permettent le vélo [dans un domaine délimité par un ‘érouv] : pour l’auteur, il n’y a pas lieu d’interdire le vélo au seul motif que l’on pourrait en venir à voyager en voiture, et nous ne devons pas non plus prendre de nouveaux décrets d’interdiction fondés sur notre seule opinion. Mais la très grande majorité des décisionnaires sont rigoureux, pour les motifs que nous mentionnons ci-dessus. C’est la position de : Qtsot Hachoul’han 110, Badé Hachoul’han 16, Yaskil ‘Avdi III 19, Tsits Eliézer VII 30, Chéelat Ya’aqov 45, Kaf Ha’haïm 404, 8, Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, 18. Selon le Or lé-Tsion II 42, 1, bien que du point de vue de la stricte obligation, il eût été possible de le permettre, cela reste interdit, parce que l’on a pris l’usage d’interdire.

 

Nous trouvons dans la Michna, Beitsa 25b, une possible source à l’opinion d’après laquelle le vélo relève de ‘ovdin de’hol : « Nos maîtres ont enseigné : “L’aveugle ne sort pas avec son bâton [un jour de fête]… et l’on ne sort pas assis sur une chaise.” » Rachi commente : « “Avec son bâton” : car ces façons seraient profanes, ce qui serait dédaigner le jour de fête ; “et l’on ne sort pas assis sur une chaise” : de ces chaises [à porteur] sur lesquelles on installe une personne. » La Guémara précise que l’interdit relatif à la chaise s’applique lorsque celle-ci repose sur les épaules des porteurs, et Rachi explique que, lorsqu’on porte la chaise sur les épaules, cela ressemble à « un acte profane, accompli en public, et dont le but est d’amener le passager à une destination plus éloignée que dans le cas où l’on porte la chaise à la main. »

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