Pniné Halakha

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14. Paiement

Nos sages interdisent de recevoir un salaire en contrepartie de services exécutés pendant le Chabbat, car le paiement d’un salaire pour une activité accomplie pendant le Chabbat relève de l’interdit d’acheter et de vendre. Même pour un travail qu’il est permis de faire le Chabbat – par exemple, le gardiennage pour éviter les vols, ou le service de table –, il est interdit de recevoir un salaire (Baba Metsia 58a, Choul’han ‘Aroukh 306, 4). De même, il est interdit, le Chabbat, de recevoir de l’argent pour la location d’un lieu ou d’objets (Michna Beroura 246, 3). Même a posteriori, il est interdit de profiter du produit d’un paiement effectué en contrepartie de services sabbatiques (Choul’han ‘Aroukh 245, 6, Michna Beroura 243, 16).

En revanche, il est permis de fondre le salaire de services sabbatiques dans le salaire de la semaine. Par exemple, on peut convenir que l’employé officiera comme gardien ou comme serveur le Chabbat et quelques heures de plus, à l’issue du Chabbat. Bien qu’en pratique la majorité des heures de service aient lieu pendant Chabbat, et que la plus grande partie du salaire se rapporte à ces heures, il suffit que l’on ait convenu d’avance que le service se poursuivrait à l’issue de Chabbat pour que le salaire se rapporte également aux heures travaillées pendant le temps profane, et pour que l’on considère que le salaire de Chabbat se trouve absorbé dans celui de la semaine. Mais s’il n’a pas été convenu d’avance que l’employé poursuivrait quelque peu son service pendant le temps profane, et même dans le cas où il a effectivement poursuivi son service à l’issue de Chabbat, chaque jour travaillé est considéré isolément, et le salaire de Chabbat ne peut être fondu dans celui de la semaine, si bien qu’il est interdit de le recevoir (‘Hayé Adam 60, 8, Michna Beroura 306, 21, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 64-68).

Dans le même ordre d’idées, il est permis de louer une chambre quand le temps de location commence dès le vendredi, ou se prolonge à l’issue de Chabbat. De même, un chauffeur de taxi est autorisé à louer son véhicule à un non-Juif, à condition que la location prenne effet dès le vendredi ou se prolonge à l’issue de Chabbat, afin que le loyer de Chabbat soit absorbé dans celui de la semaine. Il est également permis de recevoir un intérêt bancaire, car la notion de jour civil ne coïncide pas avec les horaires de Chabbat, de sorte que l’intérêt du Chabbat passe avec celui de la semaine.

Si l’on va au bain rituel (miqvé) le Chabbat, on est autorisé à payer son immersion après le saint jour : parce que cela répond aux besoins d’une mitsva, et parce que ce qui est payé n’est pas l’immersion elle-même, mais l’entretien et le chauffage, qui sont faits avant l’entrée de Chabbat[10].

Il est permis, à l’issue de Chabbat, d’offrir un cadeau à une personne qui a effectué un service bénévole pendant Chabbat – par exemple une personne qui a rangé bénévolement la synagogue, ou qui a assuré le service pendant le repas – : puisqu’il n’y a pas d’obligation à lui donner un cadeau, celui-ci n’est pas considéré comme un salaire (Peri Mégadim, Michna Beroura 306, 15).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de recevoir un salaire pour officier, le Chabbat, à la synagogue, ou pour accomplir, ce même jour, d’autres actes nécessités par une mitsva. Certains disent que, même quand il s’agit de mitsvot, il est interdit d’être rémunéré pour des services sabbatiques ; un officiant ne peut donc être payé pour les offices qu’il conduit le Chabbat. D’autres estiment que, s’agissant de mitsvot, il est permis d’être rémunéré pour des services rendus le Chabbat, mais que l’on ne verra pas de bénédiction découler d’une telle rémunération. En pratique, il est recommandé de convenir que le paiement portera également sur quelque service qui sera accompli pendant la semaine ; par exemple, que le salaire de l’officiant portera également sur les préparatifs afférents à la prière, ou sur une autre prière importante qu’il conduira durant la semaine. De cette manière, le salaire relatif au Chabbat sera annexé à celui de la semaine (Choul’han ‘Aroukh et Rama 306, 5).

Un médecin que l’on a appelé, pendant Chabbat, pour administrer un traitement à un malade, est autorisé à demander des honoraires à l’issue de Chabbat. En effet, si le médecin n’est pas assuré d’être payé, il se peut qu’il n’accepte pas de soigner bénévolement dans l’avenir (Michna Beroura 306, 24, Min’hat Chabbat 90, 19, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 75).


[10]. Si le Chabbat et un jour de fête s’enchaînent, il se trouve que l’on reçoit un intérêt bancaire pendant une journée sainte entière, ce qui, au premier abord, est interdit (Min’hat Yits’haq IX 59, Betsel Ha’hokhma 3, 38). Cependant, cela aussi reste permis, car cet intérêt est absorbé par celles des heures qui précèdent et suivent les jours sanctifiés ; en effet, on tient compte de l’ensemble des jours [sanctifiés et autres] (cf. Menou’hat Ahava I 10, 30, note 69, Yalqout Yossef II p. 133). De même, cf. Michna Beroura 306, 20, qui rapporte l’opinion de certains auteurs, selon lesquels, même quand il est seulement vraisemblable que la relation contractuelle se poursuivra pendant la semaine, le salaire afférent au Chabbat reste considéré comme annexé à celui de la semaine, bien qu’on ne l’ait pas spécifié explicitement.

 

Il est interdit, le Chabbat, d’effectuer un service de table, habituellement rémunéré en argent, contre un autre travail effectué par l’employeur au bénéfice de l’employé, car le travail est, lui aussi, considéré comme une possible rémunération. Mais il est permis d’effectuer une mission de gardiennage en contrepartie d’une autre mission de gardiennage, qu’effectuera l’employeur pour l’employé en quelque autre endroit, car protéger un bien d’une possible perte n’est pas considéré comme une activité salariée (Choul’han ‘Aroukh 307, 10). De même, il m’est permis d’être baby-sitter chez une famille en contrepartie de ce que cette famille gardera mes enfants une autre fois (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 59). Dans le même ordre d’idées, quand l’entretien d’une cantine est effectué à tour de rôle, ceux dont le tour tombe le Chabbat peuvent l’échanger contre un autre jour : puisque l’on n’est pas payé en argent pour ces corvées, celles-ci ne peuvent être considérées comme une rémunération (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 61).

 

Si l’on va au miqvé le Chabbat, on est autorisé à payer après Chabbat, car le paiement porte sur l’entretien et le chauffage effectués le vendredi (Noda’ Biyehouda, deuxième édition, Ora’h ‘Haïm 26 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 72). De même, on peut être indulgent au sujet de la location d’une maison pour le seul Chabbat, car le loyer porte également sur l’entretien qui précède Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 70). Il faut encore savoir que, en cas de nécessité impérieuse, pour éviter une grande perte, nos sages ont permis le paiement de services sabbatiques (Rama 244, 6, Béour Halakha ד »ה דבמקום).

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