Pniné Halakha

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17. Musique instrumentale et chant

Nos sages interdisent de jouer d’un instrument de musique, le Chabbat et les jours de fête (Yom tov), de crainte qu’un accident ne survienne dans l’instrument (corde cassée, etc.) et que l’on n’en vienne à le réparer, transgressant ainsi un interdit de la Torah (Maïmonide, Chabbat 23, 4). En revanche, au Temple, les interdits de chevout (abstentions rabbiniques) ne s’appliquaient pas ; aussi, même le Chabbat et les jours de fête, on jouait, pendant l’oblation des sacrifices, sur les flûtes, harpes, luths, trompettes et cymbales (Beitsa 11b).

L’interdit de la pratique instrumentale s’applique également au fait de sonner du chofar ; même à Roch Hachana, après que l’on a accompli la mitsva selon tous ses raffinements, il ne faut plus sonner. Il est toutefois permis aux enfants, jusqu’à l’âge de la bar-mitsva, de sonner du chofar durant toute cette journée, afin d’apprendre à sonner (Rama 596, 1, Michna Beroura 3-5).

Il est permis d’utiliser un ustensile ou ses mains pour produire un son qui n’est pas musical. Il est donc permis de frapper dans ses mains pour éveiller un camarade, de frapper à la porte d’une maison, de la main ou à l’aide d’un ustensile, pour que les occupants entendent et viennent ouvrir, de tapoter de la main un verre ou une bouteille pour demander le silence aux convives, de claquer des doigts pour éveiller un camarade ou pour amuser un bébé (Choul’han ‘Aroukh 338, 1).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si un visiteur peut utiliser la sonnette mécanique (et non électrique) qui se trouve à l’entrée d’une maison pour que les occupants viennent lui ouvrir, ou encore frapper à l’aide d’un heurtoir fixé sur la porte à cette fin. Certains l’interdisent, parce que la production d’un tel son ressemble à un jeu instrumental (Rama). D’autres le permettent, car l’intention n’est pas de produire de la musique (Choul’han ‘Aroukh 338, 1). Si, dans la semaine, on utilise une sonnette électrique, il sera permis d’utiliser une sonnette mécanique ou un heurtoir (Michna Beroura 338, 7)[12].

Il est permis d’orner un rouleau de la Torah d’une couronne où sont attachées des clochettes. Bien que ces clochettes fassent entendre un tintement pendant le Chabbat où l’on utilise ce rouleau, cela n’est pas interdit ; en effet, elles ne sont fixées sur la couronne que dans le but de décorer et d’honorer le rouleau de la Torah ; de plus, il s’agit des besoins d’une mitsva, et celui qui porte le rouleau n’a aucune intention de produire des sons (Sifté Cohen et Maguen Avraham, contrairement au Touré Zahav).

Certains décisionnaires interdisent d’ouvrir une porte à laquelle est attaché un carillon, puisque celui-ci est considéré comme un instrument de musique (Touré Zahav, Elya Rabba). D’autres le permettent car, en entrant, on n’a pas l’intention de produire un son, mais seulement d’ouvrir la porte (Maguen Avraham). A priori, il convient d’ôter le carillon de la porte avant Chabbat ; si on ne l’a pas retiré, il est néanmoins permis d’entrer (cf. Michna Beroura 338, 6).

Il est permis de siffler (vocalement, et non au moyen d’un sifflet), car siffler est considéré comme une forme de chant, et non de pratique instrumentale. Certains disent que l’on peut s’aider à cette fin de ses doigts (‘Aroukh Hachoul’han 338, 7). (Concernant les jouets qui produisent des sons, cf. ci-après chap. 24 § 7.)


[12]. Le Talmud (‘Erouvin 104a) rapporte le débat suivant : selon ‘Oula, il est interdit de produire un son instrumental, même si ce n’est pas dans l’intention de faire de la musique ; aussi est-il interdit au visiteur de frapper à une porte pour que les occupants de la maison entendent qu’il est arrivé. Selon Rava, ce n’est qu’à titre musical qu’il est interdit de produire un son instrumental. Le Talmud de Jérusalem (Beitsa 5, 2) raconte que Rabbi Ila rentra une fois pendant la nuit ; il appela les gens de sa famille pour qu’ils lui ouvrissent la porte, mais ils ne l’entendirent pas. Comme il n’avait garde de frapper à la porte, il dormit à l’extérieur. C’est en ce sens que tranchent Rabbénou ‘Hananel et le Gaon de Vilna. Quoi qu’il en soit, de leur propre avis, il est permis de frapper d’une façon qui soit inhabituelle (Béour Halakha 338, 1, passage commençant par אבל).

 

Cependant, le Rif et Maïmonide (23, 4) déduisent de l’ensemble du texte du Talmud de Babylone que la halakha est conforme à l’opinion indulgente de Rava. C’est aussi ce qu’incline à penser le Roch. Telle est aussi la position de la majorité des décisionnaires, et c’est en ce sens que tranchent le Choul’han ‘Aroukh 338, 1, le Michna Beroura 2-3 et le Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 41.

 

Toutefois, s’agissant d’un heurtoir spécialement fixé sur la porte à cet usage – que l’on assimile à une sorte d’instrument, destiné à produire un son –, le Maharil est rigoureux. Le Beit Yossef explique que, si le Maharil est rigoureux, c’est peut-être de crainte que le visiteur n’ait l’intention de produire un son musical. Le Rama 338, 1 est rigoureux comme le Maharil ; selon le Béour Halakha 338, 1 ד »ה הואיל, telle est aussi la position du Choul’han ‘Aroukh. En revanche, selon le Liviat ‘Hen 110 et le Or lé-Tsion II 39, 1, le Choul’han ‘Aroukh autorise l’utilisation du heurtoir. Dans le cas où le heurtoir est destiné au seul usage de Chabbat, le Rama lui-même l’autorise (Michna Beroura 338, 7, Chévet Halévi 9, 76). Aussi est-il permis d’utiliser une sonnette exclusivement mécanique, dans le cas où, les jours de semaine, on se sert d’une sonnette électrique (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 55, note 159).

 

Il est interdit aux officiants d’utiliser un diapason, qui leur donne le la afin qu’ils puissent entamer leur chant dans la tonalité voulue, car le diapason est également visé par l’interdit frappant les instruments de musique (Michna Beroura 338, 4). Certains décisionnaires le permettent, il est vrai, parce que le diapason n’émet qu’un seul son, sourd, et que, dans notre cas, cela répond aux besoins d’une mitsva. Mais il convient d’être rigoureux, car telle est la directive de presque tous les décisionnaires. Toutefois, si un officiant veut s’appuyer sur les opinions indulgentes, il n’y a pas lieu de protester (‘Aroukh Hachoul’han 338, 8 ; cf. Yabia’ Omer III 22).

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