Pniné Halakha

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18. Battre des mains, danser

Au titre de l’interdit de jouer d’un instrument, nos sages ont interdit de danser, de battre des mains, ou encore de frapper de la main sur la cuisse pour accompagner des chants, de crainte que l’on n’en vienne à jouer de véritables instruments, puis à les réparer en cas d’accident (Beitsa 36b). Mais il est permis de battre des mains de manière inhabituelle, le dos de la main contre la paume, car, grâce à ce changement (chinouï), on se souviendra que c’est Chabbat, et l’on n’en arrivera pas à réparer un instrument (Talmud de Jérusalem, Beitsa 5, 2). Ce passage laisse entendre qu’une danse modérée, dans laquelle, à aucun moment, les deux pieds ne se soulèvent ensemble du sol, n’est pas considérée comme une danse au sens où l’interdisent les sages (ibid.).

L’interdit s’applique précisément quand on chante, car c’est alors qu’il faut craindre que, à la faveur des chants, on ne veuille jouer d’un instrument. En revanche, en dehors de tout chant, il est permis de sauter quelque peu, pour le plaisir, ainsi que d’applaudir ou de frapper de la main sur la table pour réveiller un ami.

En pratique, nombreux sont ceux qui ont l’usage de danser, de battre des mains, de tambouriner sur la table quand on chante, le Chabbat, et les décisionnaires sont partagés sur la question : selon de nombreux décisionnaires, cet usage est erroné, et si les rabbins n’ont pas protesté, c’est qu’ils ont considéré que, l’interdit n’étant pas explicite dans la Torah, il valait mieux que les gens fautassent par ignorance que sciemment (Beitsa 30a). Mais quand il est possible de rétablir la halakha telle qu’elle doit être, c’est une obligation que de donner aux gens pour directive de ne pas battre des mains ni de danser, comme les sages l’ont décidé (Rif, Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 339, 3). Toutefois, à Sim’hat Torah, où il y a une mitsva particulière de se réjouir en l’honneur de la Torah, ceux-là même qui sont habituellement rigoureux ont coutume de danser et de battre des mains (Mahariq au nom de Rav Haï Gaon). Mais à l’occasion des autres festivités liées à une mitsva, comme celles d’un mariage, nos sages n’ont pas été indulgents (Michna Beroura 339, 8)[i].

D’autres sont indulgents, estimant que tout le motif de l’interdit consiste dans la crainte que l’on n’en vienne à réparer un instrument de musique. Or, de nos jours où les instrumentistes ne sont pas spécialisés dans la réparation de leur instrument, le décret interdisant de battre des mains ou de danser est levé ; il est donc permis de danser et de battre des mains (Tossephot sur Beitsa 30a, passage commençant par Tnan). Certains auteurs réfutent ce motif, car tous les musiciens savent accorder, qui les cordes de sa guitare, qui les cordes de son violon, ou régler la tension de la peau de son tambour ; or cela aussi est considéré comme « réparation instrumentale ». Si l’on est indulgent, c’est parce que ce décret, disent-ils, visait précisément l’époque des sages, où l’on avait coutume, quand on dansait et battait des mains, de faire venir des instruments et de se mettre à jouer ; de nos jours, en revanche, il est fréquent de chanter, danser et battre des mains sans accompagnement instrumental, si bien que le décret est levé (‘Aroukh Hachoul’han 339, 9).

Certains pensent que, depuis que les grands maîtres du hassidisme, dans les dernières générations, ont insisté sur l’importance du chant et de la danse, afin d’éveiller les cœurs à l’attachement à Dieu par la joie, les danses et les battements de mains sont devenus véritablement nécessaires à la pratique d’une mitsva ; et de même qu’on le permet à Sim’hat Torah, de même le permet-on chaque Chabbat (Devar Yehochoua’ II 42, 4).

Il semble cependant que, de l’avis même des décisionnaires indulgents, il convienne de ne pas tambouriner sur la table, car cela ressemble au fait de battre le tambour, ce qui est interdit de l’avis de tous, même pour les besoins d’une mitsva. Or la crainte d’en venir à battre le tambour reste toujours grande, de nos jours, car nombreux sont ceux qui ont l’habitude d’apporter une darbouka, ou autre percussion, quand on commence à chanter. Mais quand on chante pendant un office, il est permis à celui qui dirige les chants de battre la mesure sur le lutrin (bima) ; de même, on peut être indulgent en cela quand on dirige les chants à la table de Chabbat[13].


[i]. Il est question de la cérémonie de sept bénédictions des nouveaux mariés (chéva’ berakhot) ayant lieu un Chabbat ou un Yom tov.

[13]. À Sim’hat Torah, tout le monde a coutume de battre des mains et de danser, conformément aux paroles de Rav Haï Gaon rapportées par le Mahariq et le Beit Yossef 339, 3. Mais la permission ne s’étend pas aux autres réjouissances relatives à des mitsvot. Telle est la position du Choul’han ‘Aroukh 339, 3, et c’est dans ce sens que penche le Rama, pour lequel, si l’on ne proteste pas, c’est uniquement parce qu’il est préférable que les gens fautent par ignorance qu’en connaissance de cause. Toutefois, le Rama mentionne, au titre des opinions secondes, celle de Tossephot, qui est entièrement indulgente en la matière, parce qu’il n’est plus à craindre, de nos jours, d’en venir à réparer un instrument. Des propos du Yam Chel Chelomo (Beitsa 5, 6), on peut inférer que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut s’appuyer sur l’opinion de Tossephot pour les besoins d’une mitsva ; Elya Rabba 339, 1 et Michna Beroura 10 rapportent ces propos (cf. Cha’ar Hatsioun 339, 6-7). C’est sur le fondement de ce raisonnement que les Hassidim sont indulgents (Dvar Yehochoua’ II 42, 4, Min’hat El’azar I 29). Les Séfarades, eux aussi, peuvent s’appuyer sur ce raisonnement, pour les besoins d’une mitsva (cf. Or lé-Tsion II 43, 9, Har’havot).

 

Simplement, cette permission ne vaut qu’en matière de danses et de battements de mains sollicitant seulement le corps, à l’exclusion des tambourinements faits sur quelque autre chose. C’est ce qu’écrivent le Elya Rabba 339, 1, et le Michna Beroura 339, 10 (et c’est aussi la thèse du Avné Yachfé II 35, 1). La raison première en est que tambouriner sur la table ressemble au fait de battre le tambour. Toutefois, s’agissant d’un gabaï (administrateur d’une synagogue) qui dirige les chants pendant la prière, il y a deux motifs d’autorisation : a) battre la mesure sur le lutrin répond davantage aux besoins directs d’une mitsva ; comme nous l’avons vu, d’après Rav Haï Gaon et le Mahariq, on est indulgent pour les nécessités de Sim’hat Torah (Cha’ar Hatsioun 339, 7) ; b) puisque le gabaï est en communauté, il n’est pas à craindre qu’il en vienne à apporter un instrument de musique et qu’il le répare. Peut-être est-ce l’une des raisons pour lesquelles nos maîtres sont indulgents à Sim’hat Torah, d’une manière analogue à la permission donnée à deux personnes de lire la Torah à la lumière d’une bougie (Chabbat 12b), ou même à une personne, lorsqu’une seconde la surveille (Choul’han ‘Aroukh 275, 3).

 

Dans le même ordre d’idées, le Cha’aré Da’at (Yoré Dé’a 282) autorise à orner le rouleau de la Torah de clochettes (contrairement au Taz ; cf. Yabia’ Omer III 22). De cela, on peut déduire qu’il est également permis de battre la mesure sur la table de Chabbat, lorsqu’un convive conduit le chant collectif, et que les autres le suivent. Mais il ne convient pas que les autres participants tambourinent sur la table. De plus, on ne saurait prétendre que de tels tambourinements répondent toujours aux « nécessités d’une mitsva » car, bien souvent, ces « percussionnistes » gâtent le chant en battant à contretemps.

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