Pniné Halakha

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05. Support d’une chose interdite (bassis lédavar ha-assour)

Quand, sur un objet dont l’utilisation est permise, a été posé un objet mouqtsé afin que celui-ci y reste pendant Chabbat, l’objet originellement permis devient[c], lui aussi, mouqtsé, car il sert de support à une chose interdite. Par exemple, si l’on dépose de l’argent sur une table, et quoique la table en tant que telle ne soit pas mouqtsé, elle le devient en tant que support d’une chose interdite, puisque l’on y a déposé de l’argent qui, lui, est mouqtsé. En d’autres termes, dans la décision de poser de l’argent sur la table, est inscrite l’intention tacite de ne pas se servir de cette table pendant Chabbat ; celle-ci devient mouqtsé comme l’argent qui est posé sur elle. Même si l’argent en tombe pendant le Chabbat, puisque la table était mouqtsé au coucher du soleil, elle le reste pendant tout le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 310, 7). En revanche, si l’on ne projetait pas que l’argent resterait là tout le Chabbat, mais qu’on l’a simplement oublié sur la table, cette dernière n’est pas devenue mouqtsé, puisque l’on n’a pas décidé d’en faire le support d’une chose interdite. Toutefois, a priori, il ne faut pas la déplacer avec le mouqtsé qui s’y trouve ; on pourra pencher la table pour que l’argent tombe de côté, puis on la déplacera à l’endroit voulu. Si la chute de l’objet mouqtsé est de nature à lui causer un dommage, par exemple s’il s’agit d’un ordinateur de poche, ou que le mouqtsé posé sur la table soit une pierre et que, près de la table, se trouvent des objets en verre qui pourraient être brisés par la chute, il sera permis de déplacer la table avec le mouqtsé qui s’y trouve, vers un endroit où l’on pourra pencher la table sans causer de dommage (Chabbat 142b, Choul’han ‘Aroukh 309, 4 ; 277, 3 ; cf. ci-après, § 14).

La règle est la même pour un ordinateur portable posé sur un livre, des chandeliers précieux posés sur un plateau, des couteaux précieux placés dans un sac, des pommes de terre crues dans un tiroir, une boîte de bienfaisance (tsédaqa) sur la tribune centrale d’une synagogue (bima) : s’ils ont été placés intentionnellement, l’objet sur lequel ils sont placés prend le statut de support d’une chose interdite, et devient mouqtsé comme eux. Mais s’ils y ont été oubliés, l’objet sur lequel ils sont placés n’est pas mouqtsé.

Parfois, on veut placer l’objet mouqtsé dans une armoire, mais, comme on n’y trouve pas de place libre, on le pose sur un vêtement qui, lui, est dans l’armoire. Dans un tel cas, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si cette pose rend le vêtement mouqtsé. Certains disent que, puisque, en pratique, c’est consciemment que le mouqtsé a été posé sur le vêtement, ce dernier est devenu le support d’une chose interdite (Touré Zahav). D’autres disent que, puisque l’intention ne visait pas le fait que le mouqtsé fût placé sur ce vêtement en particulier, et que l’association des deux objets est le produit du hasard, le vêtement n’est pas devenu le support d’une chose interdite (Maguen Avraham). En pratique, en cas de nécessité, on peut être indulgent (Michna Beroura 309, 18)[3].

Si l’on trouve de l’argent ou d’autres objets mouqtsé dans la poche de son vêtement : puisque, de prime abord, on les y a oubliés, le vêtement n’est pas devenu le support d’une chose interdite. Mais pour ne pas continuer d’aller avec du mouqtsé dans sa poche, on tâchera de le secouer de son vêtement. Si l’on a honte de faire cela en public, ou que l’on craigne que l’objet mouqtsé ne se perde, on pourra continuer de porter son vêtement, jusqu’à ce que l’on arrive à un endroit où l’on pourra le secouer de son mouqtsé sans crainte de perte ni de honte[4].


[c]. Pendant la durée de ce Chabbat.

[3]. Si l’intention était que le mouqtsé fût placé sur la chose permise pendant une partie du Chabbat, Rabbénou Tam estime, contrairement à Rachi, que la chose permise n’est pas devenue le support d’une chose interdite. Le Choul’han ‘Aroukh 309, 4 penche pour la rigueur ; mais en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent (Michna Beroura 21). De même, les Richonim sont partagés dans le cas où le mouqtsé a été posé pendant le Chabbat, volontairement, par son propriétaire [par exemple, si ce dernier, s’apercevant qu’il avait un objet mouqtsé en poche, l’a mis sur un bureau]. Selon Tossephot, tant que le mouqtsé se trouve sur le support, celui-ci est également mouqtsé ; selon le Or Zaroua’, le support n’est pas mouqtsé ; pour le Rachba et le Ran, si l’intention était que l’objet mouqtsé restât sur le support jusqu’à l’expiration du Chabbat, le support est mouqtsé, tant que l’objet reste posé sur lui. Le Michna Beroura 206, 26 adopte l’opinion indulgente ; cf. Béour Halakha 310, 7, ד »ה מטה.

Le support n’est interdit que lorsqu’il sert le mouqtsé qui le surplombe ; mais si c’est le mouqtsé qui sert l’objet sur lequel il est placé, ce dernier n’est pas interdit. Par conséquent, si l’on a placé une pierre sur un tonneau afin que le bouchon ne s’ouvre pas, ou que l’on ait mis des morceaux de laine mouqtsé sur une casserole pour conserver sa chaleur, le tonneau ou la casserole ne sont pas devenus mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 259, 1, Michna Beroura 9).

 

[4]. Si l’on a intentionnellement placé de l’argent dans la poche de son vêtement, et que l’on ait voulu ensuite, pendant Chabbat, porter ledit vêtement : dans le cas où la partie principale du vêtement constitue l’un des côtés de la poche, comme dans le cas d’une poche de chemise, la chemise devient support d’une chose interdite, et il est interdit de la déplacer. Mais si la poche est simplement cousue dans le vêtement, comme l’est la poche d’un pantalon, le vêtement n’est pas considéré comme support de ce qui se trouve dans la poche, car la poche est annexe au vêtement, et il est permis de déplacer celui-ci. Mais quand c’est possible, on secouera le mouqtsé de la poche, à condition de ne point introduire la main dans la poche, ni de toucher celle-ci de l’extérieur pour la secouer des pièces qui s’y trouvent, car la poche elle-même est mouqtsé (Rama 310, 7, Michna Beroura 29-30 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 275). Si l’on a seulement attaché une poche à un vêtement, et que de l’argent soit dans la poche, le vêtement devient support d’une chose interdite : puisque la poche n’est pas cousue dans le vêtement, elle n’est pas annexe à celui-ci.

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