Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

13. Ustensiles cassés, vêtements usagés

Comme nous l’avons vu (§ 3), toute chose qui est impropre à l’usage sabbatique est mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo). Il nous faut cependant préciser dans quelles circonstances une chose permise devient une chose impropre à l’usage, et prend le statut de mouqtsé. En règle générale, deux facteurs déterminent le statut de tout objet : a) son état ; b) l’intention de l’homme. Envisageons ces deux éléments :

Quand on a jeté à la poubelle, pendant Chabbat, des vêtements et des ustensiles en bon état, et bien que l’on en soit le propriétaire, ces objets n’ont pas pour autant pris le statut de mouqtsé, car l’intention de celui qui les a jetés est considérée comme nulle face à celle de tous les autres. En revanche, si l’on a jeté, avant Chabbat, des vêtements et des ustensiles usagés, ils contractent le statut de mouqtsé, et bien que certaines personnes aient l’habitude d’utiliser des objets ainsi usagés, ils deviennent mouqtsé dès lors que leur propriétaire les a jetés à la poubelle et qu’ils sont usagés (Choul’han ‘Aroukh 308, 12, Michna Beroura 51, Rama 308, 7). Mais si on les a jetés pendant Chabbat, ils ne deviennent pas mouqtsé : puisqu’ils n’étaient pas mouqtsé au début du Chabbat, dès lors qu’ils pouvaient encore servir quelque peu, ils ne sauraient descendre à un statut inférieur pendant Chabbat (Michna Beroura 308, 32).

Quand un ustensile s’est cassé pendant Chabbat, tant qu’il demeure possible de se servir des morceaux, ceux-ci ne sont pas mouqtsé. S’il n’y a aucune possibilité de se servir des morceaux, ils sont mouqtsé. Toutefois, quand il y a un risque que les membres de la maisonnée ne se blessent à leur contact, il est permis de débarrasser directement le lieu de ces morceaux. Si l’objet s’est cassé la veille de Chabbat, et que le propriétaire de l’objet ait jeté les morceaux à la poubelle, bien qu’il eût été possible de s’en servir, les morceaux seront mouqtsé le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 308, 6-7, 11, Michna Beroura 48, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 42).

Quand un ustensile s’est partiellement démonté, que ce soit pendant ou avant Chabbat : si la partie démontée est susceptible d’être de nouveau fixée à l’ustensile, et quoiqu’aucune utilisation ne puisse en être faite pendant Chabbat, elle n’est pas mouqtsé : de même qu’il est permis de déplacer l’ustensile, ainsi est-il permis de déplacer la partie qui s’en est démembrée, car celle-ci est encore considérée comme faisant partie de l’ustensile. Par conséquent, quand un collier de perles s’est défait, il n’est pas pour autant mouqtsé, puisque l’on a l’intention de replacer les perles au sein du collier (à condition qu’il ne soit pas à craindre de les rattacher par un nœud pendant Chabbat) et ces perles ne sont pas mouqtsé. De même, s’agissant d’une fausse dent, ou d’une couronne : puisqu’on a l’intention de les remettre en place, elles ne sont pas mouqtsé. Dans le même sens, un bouton tombé d’un vêtement n’est pas mouqtsé, car on a l’intention de le recoudre. Certes, un bouton neuf est mouqtsé, puisque, pour l’instant, il n’est propre à aucun usage ; mais dans notre cas, où il faisait déjà partie du vêtement, le bouton n’est pas mouqtsé[12].

Mais ce qui était attaché au sol et s’est détaché pendant Chabbat devient mouqtsé ; en effet, ce qui est attaché au sol n’a pas été préparé pour être déplacé. Dans le même ordre d’idées, il est interdit de déplacer pendant Chabbat la porte d’une maison, qui serait sortie de ses gonds (Chabbat 122b, Choul’han ‘Aroukh 308, 8-10, Michna Beroura 35)[13].

S’agissant d’ustensiles de table jetables, dans lesquels on a mangé : s’il est encore possible de s’en servir, ils ne sont pas mouqtsé. S’ils ont été jetés dans une poubelle sale, ils sont devenus mouqtsé. De même, s’ils ont été salis de telle façon que l’on n’aurait point coutume de s’en servir davantage, et quoiqu’ils n’aient pas été jetés à la poubelle, ils ont pris le statut de mouqtsé. Toutefois, s’ils se trouvent en un lieu où leur saleté dérange, il sera permis de s’en débarrasser, en vertu de la règle applicable aux objets repoussants (graf chel ré’i, cf. paragraphe précédent ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 42).

Si l’on s’est séché les mains dans une serviette en papier, et que l’on ait jeté la serviette dans une poubelle spécialement destinée aux papiers : dans le cas où l’on utilise quelquefois une telle serviette pour éponger du liquide, la serviette n’est pas mouqtsé. Mais si elle a été jetée dans une poubelle sale, et que l’on n’ait pas l’habitude de s’en servir davantage, la serviette est devenue mouqtsé.


[12]. C’est ce qu’écrivent le Min’hat Chabbat 88, 2, Az Nidberou VII 46, Menou’hat Ahava I 12, 40 et Or’hot Chabbat 19, 167. C’est aussi ce que concluent, en pratique, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 72 et le Yalqout Yossef II p. 394, qui précisent toutefois qu’il est bon d’être rigoureux et de s’abstenir de déplacer un bouton qui est tombé, car certains Richonim (Méïri, Rabbi Jonathan de Lunel) pensent que, s’il est permis de déplacer des couvercles d’ustensiles, qui se sont démontés, c’est parce que ces couvercles sont aptes à recouvrir d’autres ustensiles, et non parce qu’ils sont eux-mêmes considérés comme des ustensiles. Dès lors, un bouton qui n’est propre à aucun usage est mouqtsé.

 

Il faut ajouter que, lorsqu’il est à craindre que l’on n’en vienne à rattacher, pendant Chabbat, la partie démontée, de sorte que celle-ci soit fixée de manière permanente et que l’on transgresse par-là l’interdit de construire (boné), nos sages interdisent de déplacer la partie démontée. Par exemple, quand le pied d’un banc s’est séparé, il est interdit de déplacer ce banc pendant Chabbat pour appuyer le côté dépourvu de pied contre un autre banc, de crainte qu’on ne le répare. Mais si la réparation s’annonce complexe, ou que l’on se soit déjà servi du banc de cette façon avant Chabbat, il n’est pas à craindre que l’on en vienne à le réparer par mégarde pendant Chabbat, et l’on peut donc le déplacer, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 313, 8 et le Rama 308, 16 ; cf. ci-dessus chap. 15 § 6.

 

[13]. Quand une poignée de porte, ou la poignée d’un robinet, ou encore l’abattant d’une cuvette (lunette) se sont déboîtés, bien qu’ils fussent attachées : s’ils peuvent encore servir à la fonction pour laquelle ils sont prévus – laquelle fonction est permise pendant Chabbat – par le biais d’un rajustement temporaire, sans qu’il soit à craindre qu’on les rattache de manière ferme, ces objets ne sont pas mouqtsé, et l’on peut donc les utiliser, comme nous l’avons vu, supra chap. 15 § 3. Cf. ‘Hout Hachani II 36, 4, alinéas 7 et 9.

 

Une petite armoire (d’une contenance maximale de 40 séa, c’est-à-dire d’1 ama sur 1 sur 3, l’ama équivalant à 45,6 cm) dont la porte s’est démontée : puisque l’on est appelé à fixer de nouveau cette porte, celle-ci n’est pas mouqtsé (Rama 314, 1, Chemirat Chabbat Kehilkhata 164). Mais si la contenance de l’armoire est supérieure à 40 séa, son statut est assimilé à celui d’une maison. Selon le Or’hot Chabbat 19, note 236, si l’on a l’habitude de démonter cette porte de temps à autre – par exemple dans le cas de la porte d’une bima (tribune) où l’on fait la lecture de la Torah –, il semble que son statut soit, à l’égard des règles du mouqtsé, celui d’un ustensile.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant