Pniné Halakha

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03. À qui incombe l’obligation d’éduquer et d’empêcher une transgression

Selon certains auteurs, la mitsva d’éducation (‘hinoukh) incombe au même titre au père et à la mère (Teroumat Hadéchen). Mais pour la majorité des décisionnaires, c’est seulement le père qui a l’obligation d’éduquer ses enfants aux mitsvot, c’est-à-dire de s’opposer chaque fois qu’ils enfreignent un interdit, et d’exiger d’eux d’accomplir les mitsvot « positives ». Cette obligation découle de celle d’enseigner la Torah à ses enfants, qui, elle aussi, échoit au père. Il est certain que la mère, elle aussi, a une mitsva générale d’éduquer ses enfants à la Torah et aux mitsvot, puisque la mitsva d’amour d’autrui et d’exigence de la vérité oblige toute mère à instruire ses enfants à s’attacher à la sainte Torah, et à garder ses commandements. Toutefois, la responsabilité d’une éducation minutieuse à l’étude de la Torah et à la pratique des mitsvot repose sur le père (Rabbénou Yits’haq, Maharam, Hagahot Maïmoniot). Quand il n’y pas de père présent pour assurer ce rôle éducatif – cas dans lequel le père est mort, ou a quitté la maison –, c’est à la mère d’éduquer minutieusement ses enfants à l’observance de la Torah et des mitsvot (Elya Rabba 640, 4, Kaf Ha’haïm 343, 9).

Par conséquent, si un enfant parvenu à l’âge de l’éducation – six ou sept ans – est affairé à ses jeux et ne veut pas venir écouter le Qidouch ou la Havdala, ou encore réciter le Birkat hamazon (actions de grâce après le repas), le père a l’obligation d’insister pour qu’il vienne, afin de l’y éduquer. La mère, quant à elle, est autorisée à fermer les yeux quelquefois, afin de préserver la bonne ambiance de la maison. Mais si le père est décédé ou a quitté la maison, la mère doit le remplacer et veiller à ce que les enfants s’accoutument aux mitsvot[1].

Lorsque les parents négligent d’éduquer leur enfant, et qu’ils n’interviennent pas quand il transgresse un interdit de la Torah, le tribunal rabbinique (beit din) ou les représentants communautaires responsables de l’éducation doivent réprimander le père. Mais si les parents négligent d’éduquer l’enfant à une mitsva rabbinique, il n’est pas nécessaire de réprimander le père.

Dans le cas où l’on a vu l’enfant de son prochain (parvenu à l’âge de l’éducation, six ou sept ans) commettre une transgression, par exemple profaner le Chabbat ou manger des aliments interdits, les décisionnaires sont partagés sur la conduite à tenir. Certains estiment que seul le père a l’obligation d’éduquer ses enfants, tandis que les tiers n’ont pas d’obligation de les écarter de l’acte interdit (Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 343, 1). D’autres pensent que tous les Juifs ont l’obligation d’empêcher les enfants, dès lors qu’ils ont atteint l’âge de l’éducation, de commettre des interdits (Tossephot, Roch, Rama). Plusieurs A’haronim décident, en pratique, que si l’adulte voit l’enfant enfreindre un interdit toranique – par exemple s’il veut allumer la lumière ou nettoyer son vêtement pendant Chabbat, ou manger des aliments interdits par la Torah –, on a l’obligation de l’en empêcher. Mais si on le voit transgresser un interdit rabbinique – par exemple s’il veut manger du poulet avec du lait, ou jouer avec du mouqtsé pendant Chabbat –, il n’est pas nécessaire de l’en empêcher (‘Hayé Adam, Michna Beroura 343, 7). Il semble toutefois que, si l’enfant enfreint l’interdit de façon répétée, quoiqu’il s’agisse seulement d’un interdit rabbinique, il est juste d’en informer ses parents.

Si un enfant est sur le point de nuire à autrui, physiquement ou matériellement, c’est une obligation que de l’arrêter, afin d’éviter qu’il ne cause un dommage. En effet, c’est une mitsva que de rendre à autrui un objet perdu, comme il est dit : « Tu le lui rendras » (Dt 22, 2) ; à plus forte raison devons-nous empêcher qu’un dommage ne frappe ses biens. De même, la Torah nous enseigne : « Ne sois pas indifférent au sang de ton prochain » (Lv 19, 16) ; or ce principe, nous apprennent nos sages, inclut également l’obligation de préserver ses biens (Sifra).

Il faut insister sur le fait que la mitsva d’éducation doit être pratiquée d’une manière qui soit recevable au cœur de l’enfant. Aussi ne faut-il pas l’obliger, dès qu’il arrive à l’âge de six ou de sept ans, à pratiquer tout de suite l’ensemble des mitsvot, à dire toutes les prières parfaitement. C’est bien pour cela qu’existent les années d’enfance, durant lesquelles l’enfant s’habitue progressivement à l’observance des mitsvot et à la récitation des prières, jusqu’à son accession à l’âge de la bar-mitsva, âge auquel il sera capable d’observer les mitsvot avec plénitude.


[1]. Tous les décisionnaires s’accordent à dire que la mère doit, elle aussi, éduquer ses enfants à la Torah et aux mitsvot, car le fait que l’enfant puisse à son tour s’attacher à la Torah et aux mitsvot est l’une des modalités du commandement d’amour du prochain : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18). La mère y est également obligée au titre de la mitsva de réprimande : « Reprends ton prochain » (ibid. 17), ce que nos sages commentent : « Quiconque a la possibilité de protester contre les manquements des membres de sa famille et ne le fait point, sera sanctionné pour leurs fautes » (Chabbat 54b).

 

Toutefois, l’obligation d’enseigner la Torah aux enfants incombe, de par la Torah même, au père ; s’il ne veut pas exercer sa responsabilité, le tribunal rabbinique l’oblige à payer pour l’instruction de ses enfants (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 245, 4). Si le père n’a pas d’argent, il a l’obligation de vendre jusqu’à ses vêtements ou de faire la quête pour permettre à ses enfants d’étudier la Torah ; tandis que la mère n’a pas une telle obligation.

 

Puisque c’est au père d’enseigner la Torah à ses enfants, c’est également à lui de veiller à l’observance individuelle et minutieuse des mitsvot par ceux-ci. Nous voyons donc que le père a un rôle plus strict que la mère, dans l’éducation à l’observance méticuleuse des mitsvot, tandis que la mère a un rôle plus général, consistant à affermir le lien positif de l’enfant à la Torah et aux mitsvot. C’est ce que vise le verset des Proverbes (1, 8) : « Ecoute, mon fils, la morale de ton père, et n’abandonne pas la Torah de ta mère. » Dans le même ordre d’idées, le Gaon de Vilna, dans son commentaire des Proverbes (20, 20), écrit : « Le père enseigne la Torah au fils, tandis que la mère le guide dans l’accomplissement des mitsvot et dans la garde du droit chemin » (cf. Berakhot 17a).

 

Mais quand le père est absent, la mère a l’obligation de le remplacer, en vertu de la mitsva « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », de la mitsva de bienfaisance (tsédaqa), ainsi que de celle de réprimande, « reprends ton prochain » (cf. Elya Rabba 640, 4, Kaf Ha’haïm 343, 9). De même, il existe des familles où il est plus facile à la mère de remplir le rôle de guide pointilleux, et où cela est difficile au père. En ce cas, c’est une mitsva pour la mère de remplir également la mission d’éducation pointilleuse à la Torah et aux mitsvot.

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