Pniné Halakha

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04. L’interdit d’allumer et d’éteindre la lumière par le biais d’un enfant

Lorsqu’un enfant voit que la lumière s’est éteinte, et qu’il comprend qu’il serait bon, aux yeux de ses parents, qu’il leur rallume la lumière, les parents ont l’obligation de s’y opposer. Nous avons vu, en effet, que les parents ont l’obligation d’éduquer l’enfant à l’accomplissement des mitsvot et, à ce titre, de l’empêcher de commettre des interdits. Même si l’enfant n’a pas encore trois ans, âge à partir duquel on commence à apprendre aux enfants à s’abstenir de la transgression, la règle est plus sévère ici, car il s’agit de Chabbat. Tant que l’enfant comprend qu’il y a à cet allumage une utilité pour ses parents, on considère qu’il exécute la mélakha pour eux, et ils doivent l’en empêcher, comme il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Eternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille » (Ex 20, 10), d’où il ressort qu’il nous est interdit d’accomplir une mélakha par l’intermédiaire des enfants. Quand c’est chez les voisins de l’enfant que la lumière s’est éteinte, et que l’enfant vient leur allumer la lumière, les voisins ont également l’obligation de s’opposer à ce qu’il fasse une mélakha pour eux.

De même, si un incendie se déclare pendant Chabbat, et qu’un mineur veuille l’éteindre, que l’incendie ait lieu chez ses parents ou chez un tiers, il faut l’en empêcher : puisque le mineur comprend que les adultes veulent que l’incendie s’éteigne, cela reviendrait à exécuter la mélakha pour eux, si bien que les adultes doivent s’y opposer (Chabbat 121a, Choul’han ‘Aroukh 334, 25, Michna Beroura 66). À plus forte raison est-il interdit de demander explicitement à l’enfant d’allumer la lumière ou d’éteindre l’incendie. Nous avons vu, en effet, qu’il est interdit à un adulte de faire commettre un interdit à un enfant (Yevamot 114a)[2].

Dès lors, on peut comprendre que, si un enfant a éteint la lumière par erreur pendant Chabbat, il est interdit de le gronder dans le but qu’il comprenne de lui-même qu’il doit « réparer » son acte en rallumant la lumière. En effet, même si l’enfant voulait rallumer la lumière de lui-même, pour ses parents, on aurait l’obligation de l’en empêcher.

Si un enfant a accompli, par erreur, une mélakha interdite le Chabbat, par exemple en allumant la lumière : dans le cas où il l’a fait pour les besoins d’un adulte, il est interdit de tirer profit de la mélakha – dans notre cas, de la lumière – pendant Chabbat ; dans le cas où il l’a fait pour lui-même, il est permis d’en profiter (Béour Halakha 325, 10, passage commençant par Eino Yehoudi).


[2]. Si l’adulte demande à l’enfant de faire une mélakha ou de transgresser tout autre interdit toranique, il enfreint en cela une défense toranique, car la Torah interdit de faire commettre une faute à l’enfant. Si l’adulte lui demande d’accomplir un travail interdit rabbiniquement, il enfreint par là un interdit rabbinique (Yevamot 114a, Choul’han ‘Aroukh 343, 1).

 

S’agissant du Chabbat, il y a un facteur supplémentaire de gravité car, même si l’adulte ne demande pas à l’enfant de commettre un interdit à son intention, dès lors que l’enfant exécute la mélakha pour venir en aide à l’adulte et que celui-ci ne l’en empêche pas, l’adulte enfreint un interdit de la Torah s’il est le père de l’enfant, ou un interdit rabbinique s’il est un tiers (Cha’ar Hatsioun 334, 54). Aussi, dans les cas où il est permis de demander à un enfant l’exécution d’un acte rabbiniquement interdit – cas exposés au prochain paragraphe –, il est préférable de le demander à un enfant qui ne soit pas le sien.

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