Pniné Halakha

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05. Autorisations en cas de nécessité pressante

Il arrive que, dans une situation d’ardente nécessité (cha’at had’haq), il soit permis de demander à un enfant de faire un acte rabbiniquement interdit. Mais s’il s’agit d’un acte que la Torah elle-même interdit, il est en tout état de cause défendu de demander à l’enfant de l’accomplir, car la Torah nous a mis en garde contre le fait de conduire un enfant à transgresser un interdit. De plus, elle nous met en garde spécifiquement quant à la mitsva du Chabbat : « Tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille » (Ex 20, 10). Précisons d’abord dans quels cas il est permis de demander au mineur de passer outre à un interdit rabbinique.

Selon le Rachba et le Ran, il est permis de demander à un enfant d’accomplir un travail interdit rabbiniquement, si c’est pour les propres besoins de l’enfant. Bien que la majorité des Richonim (Maïmonide, Tossephot, Choul’han ‘Aroukh 343, 1) l’interdisent, on s’appuie en cas de nécessité pressante sur les avis indulgents (Rabbi Aqiba Eiger, Béour Halakha 343, 1, passage commençant par Midivré). Par conséquent, si l’on a par erreur allumé la lumière dans la chambre de l’enfant, et que celui-ci ait du mal à dormir de cette façon, il est permis, en cas de nécessité pressante, de lui demander d’éteindre la lumière ; en effet, l’extinction de la lumière est un interdit rabbinique[c]. Il est préférable que cela soit fait par un enfant qui n’est pas encore arrivé à l’âge de six ans ; s’il a déjà six ans, il sera préférable qu’il éteigne en apportant un changement (chinouï) à cet acte.

En cas de nécessité pressante, il est permis de demander à un enfant de faire un acte interdit rabbiniquement, même quand cela n’est pas personnellement utile à l’enfant. Comme nous l’avons vu (chap. 9 § 11), nos sages permettent l’accomplissement d’un acte sur le mode de chevout de-chevout[d] pour les besoins d’une mitsva ou en cas de nécessité pressante. Or toute l’obligation de l’enfant en matière d’observance du Chabbat a rang rabbinique ; de sorte que, si l’enfant, qui n’est pas encore tenu toraniquement à l’observance des commandements, exécute un acte qui, lui-même, n’est interdit que rabbiniquement, nous sommes dans un cas de chevout de-chevout. Toutefois, il n’est permis d’être indulgent en cela que de manière accidentelle, car alors il ne sera pas à craindre que l’enfant s’habitue à déconsidérer l’observance du Chabbat (Mordekhi, Touré Zahav 346, 6, Choul’han ‘Aroukh Harav 343, 6, Liviat ‘Hen 124)[3].

Si la lumière s’est éteinte pendant Chabbat, dans un endroit où l’on en a besoin : s’il se trouve un très petit enfant, d’environ un an, qui ne comprend pas encore que ses parents voudraient qu’il allumât la lumière, et qui, si on le plaçait à côté de l’interrupteur électrique, jouerait à le toucher, sans comprendre qu’il puisse en cela faire bien ou mal, il sera permis, en cas de nécessité, de le placer ainsi, près de l’interrupteur ; dès que l’enfant aura allumé la lumière, on l’enlèvera de là. Car dans la mesure où il ne comprend pas la signification de l’allumage ou de l’extinction, son acte n’a pas le caractère d’un interdit : l’enfant est comme mit’asseq[e] (Rachba sur Yevamot 114a, Or’hot Chabbat 24, 7-8).


[c]. Lorsque l’extinction est faite pour que la pièce ne soit plus éclairée, et non pour le produit de l’extinction même (cf. supra, chap. 16 § 5).

 

[d]. Conjugaison de deux éléments d’abstention rabbinique.

 

[3]. Dans tous les cas où il est permis de demander à un enfant d’accomplir une mélakha interdite rabbiniquement, il sera préférable que l’enfant qui s’en charge ne soit pas celui de la personne qui a besoin de cette mélakha. Nous avons vu en effet, dans la précédente note, qu’en matière de Chabbat il existe une mitsva toranique de ne point exécuter de travail par le biais de ses fils ou de ses filles. Aussi, alors même que, du point de vue de l’enfant, l’interdit n’a rang que de chevout de-chevout, il a, du point de vue des parents, rang de chevout simple [un seul élément d’abstention rabbinique : la mélakha dont il s’agit est un interdit de rang rabbinique]. Si l’un des parents est contraint de demander cela à son propre enfant, il est quelque peu préférable que la mère en fasse la demande, et non le père, car la mitsva de l’éducation incombe davantage à ce dernier. Cf. Béour Halakha 266, 5 au nom du Peri Mégadim.

 

[e]. Occupé à son activité (ici ludique), et sans conscience d’accomplir dans le même temps une mélakha.

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