Pniné Halakha

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05. Pour les besoins d’un malade ou pour faire cesser un inconfort (cas du climatiseur)

L’interdit rabbinique de demander à un non-Juif d’exécuter une mélakha, le Chabbat, ne s’applique que dans des conditions normales ; mais pour les besoins d’un malade, il est permis de demander à un non-Juif de faire quelque mélakha que ce soit, même si elle est toraniquement interdite. Tout cela s’applique dans le cas où le malade n’est pas en danger ; mais si la maladie lui fait courir un risque, le Juif lui-même doit profaner le Chabbat pour le sauver, car le sauvetage d’une vie repousse le Chabbat (piqoua’h néfech do’hé Chabbat) (Choul’han ‘Aroukh 328, 7). Les règles applicables au malade seront exposées ci-après, aux chapitres 27 et 28.

Un enfant qui éprouve le grand besoin d’une chose déterminée est, lui aussi, considéré comme un malade dont l’état n’est pas dangereux, et il est permis de demander à un non-Juif de faire pour lui une mélakha interdite par la Torah. Par conséquent, il est permis de demander à un non-Juif de cuire des aliments pour les besoins d’un enfant qui n’a pas de quoi manger. De même, il est permis de demander à un non-Juif d’allumer la lumière dans une maison où il y a des enfants qui ont très peur de l’obscurité (Rama 276, 1, Michna Beroura 6 ; Rama 328, 17 ; ci-dessus, chap. 24 § 6).

Dans les pays froids du nord de l’Europe, un problème permanent de chauffage domestique existait autrefois, le Chabbat. Comme on chauffait les maisons avec des poêles à bois ou à charbon, le poêle s’éteignait avant le matin. Puisque tout le monde était considéré comme malade par un tel froid, les rabbins autorisèrent les Juifs de ces contrées à demander à un non-Juif d’allumer pour eux le poêle, tous les matins de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 276, 5). On appelait le non-Juif qui était chargé de cette tâche « non-Juif de Chabbat » (goy chel Chabbat). Mais de nos jours, où l’on peut alimenter des radiateurs à l’électricité ou au gaz, de sorte qu’ils ne s’éteignent pas pendant le Chabbat, il n’est plus autorisé de s’aider de façon régulière des services d’un « non-Juif de Chabbat ». Ce n’est que si, incidemment, le radiateur ou le poêle s’est éteint et que le froid est vif, qu’il sera permis, même en l’absence de petits enfants, de demander à un non-Juif de le rallumer. Dans une maison où se trouvent des enfants qui en ont grand besoin, il est permis de demander à un non-Juif de rallumer le chauffage, même si le froid n’est pas tellement vif (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 28 ; cf. ibid. note 87).

La permission de demander à un non-Juif un travail interdit par la Torah n’a cours que pour les besoins d’un malade (‘holé) ; mais pour une personne qui, simplement, souffre d’inconfort (mitsta’er), il est interdit de demander à un non-Juif de faire une mélakha interdite toraniquement. En revanche, il est permis de lui demander de faire, pour les besoins de celui qui souffre d’inconfort, une mélakha interdite rabbiniquement. D’après ce principe, certains décisionnaires estiment qu’il est permis, un jour de chaleur, de demander à un non-Juif d’allumer un climatiseur. Cela, parce que, selon eux, l’allumage du climatiseur n’est interdit que rabbiniquement, de sorte que, pour les besoins de la mitsva consistant à se délecter du Chabbat (‘oneg Chabbat) et pour faire disparaître un grand inconfort, il est permis de demander au non-Juif d’allumer le climatiseur. Toutefois, dans la mesure où d’autres décisionnaires pensent que l’allumage du climatiseur est un interdit toranique (cf. ci-dessus, chap. 17 § 2), il convient de demander au non-Juif de l’allumer en apportant un changement au mode habituel d’allumage ; par exemple, en pressant la télécommande au moyen d’une cuiller ; de cette façon, on est en présence d’un cas de chevout de-chevout.

Si le climatiseur a été activé, et qu’il fasse à présent très froid, il est permis de demander au non-Juif de l’éteindre. Il est préférable, en ce cas, de lui dire qu’il fait trop froid, afin qu’il comprenne, par allusion de type narratif, qu’il serait bon d’éteindre le climatiseur. S’il ne comprend pas de lui-même, il sera permis de lui demander explicitement de l’éteindre[6].


[6]. Le Talmud de Jérusalem, Sanhédrin 10, 5 et Tossephot sur Ketoubot 30a ד »ה הכל expliquent que l’inconfort dû à une grande chaleur est supérieur à celui qu’occasionne le froid, mais que la chaleur n’entraîne pas de maladies comme le froid le fait. Aussi, en cas de chaleur, les sages ont-ils permis de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha interdite rabbiniquement, mais non une mélakha interdite par la Torah. Or, pour tous les décisionnaires qui estiment que la mise en marche d’appareils électriques dépourvus de filament n’est interdite que rabbiniquement, demander à un non-Juif d’allumer un tel appareil est un cas de chevout de-chevout, ce qui est permis en cas de grande gêne, à plus forte raison lorsqu’il y a également en l’affaire une nécessité liée à la mitsva de délectation sabbatique (‘oneg Chabbat). C’est en ce sens que se prononcent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 39, le Min’hat Yits’haq III 23-24 et Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 90, 20.

 

Mais pour ceux qui pensent que la mise en marche d’appareils électriques, même dépourvus de filament, est interdite par la Torah elle-même (cf. supra, chap. 17 § 2), la demande adressée à un non-Juif d’allumer le climatiseur est un cas de chevout simple ; aussi faut-il lui demander d’allumer le climatiseur en apportant un changement à la manière habituelle. Ainsi, tous les avis s’accorderont à voir en cela un cas de chevout de-chevout. Si le non-Juif ne peut allumer en apportant un changement à l’acte, il pourra allumer de façon normale car, s’agissant de la règle rabbinique d’amira legoy (demande de mélakha adressée à un non-Juif), il y a lieu de s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment que l’allumage d’un climatiseur est un interdit rabbinique. De plus, il faut adjoindre aux motifs d’indulgence l’opinion du ‘Itour, qui permet de demander une mélakha à un non-Juif pour les besoins d’une mitsva, même si la mélakha à accomplir est interdite toraniquement, comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 9 § 11.

 

Quant à l’extinction d’un climatiseur, toutes les opinions s’accordent à dire que l’interdit est de rang rabbinique. Aussi est-il permis de le demander à un non-Juif, au titre de chevout de-chevout pour les besoins de la mitsva de délectation sabbatique, et pour faire cesser un inconfort majeur. Dans le même sens, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 42 permet de demander à un non-Juif d’éteindre le climatiseur de la synagogue, afin que les fidèles puissent y rester.

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