Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

03. Cas d’autorisation (interdits rabbiniques commis par inadvertance, actes faits sans intention)

Quand nous disions qu’il est interdit, le Chabbat, de tirer profit d’une mélakha qui a été accomplie pendant ce jour par inadvertance (bé-chogueg), nous visions précisément le cas où la mélakha était interdite par la Torah elle-même. En revanche, si c’est en vertu d’un décret rabbinique qu’elle est interdite, et à condition qu’elle ait été faite par inadvertance, il est permis d’en tirer profit pendant Chabbat. Mais si elle a été faite de matière délibérée (bé-mézid), la règle est semblable à celle qui s’applique à une mélakha interdite par la Torah même : ce n’est qu’à l’issue de Chabbat qu’il sera permis d’en tirer profit (Michna Beroura 318, 3, Béour Halakha ; Yalqout Yossef 318, 3). Par exemple, si l’on procède, pendant Chabbat, aux prélèvements (téroumot), aux dîmes (ma’asserot) et au retrait de la portion usuelle de pâte (‘hala), on enfreint un interdit rabbinique, car ce que l’on fait ressemble au fait de « réparer » (metaqen)[d]. Si l’on a fait de tels prélèvements par inadvertance[e], il sera permis de manger les aliments qui auront été ainsi « réparés » pendant Chabbat. Mais si l’on a fait cela de propos délibéré, ce n’est qu’à l’issue de Chabbat qu’il sera permis d’en manger (Michna Beroura 339, 25 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 5).

Si l’on a mis en marche, par inadvertance, un appareil électrique qui n’est pas doté d’un filament incandescent – par exemple un ventilateur, un climatiseur, un réfrigérateur –, et que l’on veuille être indulgent et profiter de la mise en marche de l’appareil, on aura sur qui s’appuyer, puisque certains décisionnaires estiment que, en un tel cas, on n’aura pas enfreint un interdit toranique (cf. ci-dessus, chap. 17 § 2). Mais si l’on a allumé un poêle électrique doté de bandes métalliques incandescentes, ou une ampoule à filament incandescent, il sera interdit de tirer profit de son acte, le Chabbat, même si on l’a fait par inadvertance, car c’est un interdit toranique que l’on aura transgressé. Si c’est un poêle que l’on a allumé, on ouvrira la fenêtre ou l’on passera dans une autre pièce, afin de ne pas profiter de cette mélakha[4].

Si l’on a accompli la mélakha de manière purement inintentionnelle (mit’asseq[f]), il n’est pas interdit de profiter de ce que l’on a fait, même quand la mélakha est toraniquement interdite, puisqu’elle était dépourvue de toute intention. Par exemple, si, en passant près d’un mur, ou en s’y appuyant, on a causé, sans le vouloir, l’allumage d’une lumière, il sera permis d’en profiter. En effet, il faut distinguer l’acte accompli par inadvertance (chogueg) de l’acte accompli sur le mode inintentionnel (mit’asseq) : à l’époque du Temple, si l’on faisait, par inadvertance, une mélakha interdite – en d’autres termes, si l’on savait que l’on accomplissait une mélakha, mais que l’on ait oublié que c’était Chabbat, ou que l’on ignorât que cette mélakha était interdite –, on devait apporter un sacrifice expiatoire (‘hatat). Mais si l’on avait accompli une mélakha sans y prêter attention, de façon inintentionnelle (mit’asseq), on était quitte de tout sacrifice. Puisque le statut de mit’asseq est plus léger que celui de chogueg, il n’est pas interdit de tirer profit de ce que, sans y mettre la moindre intention, l’on a fait[5].

Mais si quelqu’un allume une lumière de manière machinale, comme il a l’habitude de le faire tout au long de la semaine quand il entre dans une pièce, il est considéré comme ayant fauté par inadvertance (chogueg), bien qu’il n’ait pas nettement pensé à ce qu’il faisait. En effet, en pratique, l’intention qui animait son geste était bien d’allumer une lumière. Il sera donc interdit de tirer profit de cette mélakha.


[d]. Les prélèvements et dîmes rendent propres à être consommés les fruits sur lesquels ils sont faits, de même que le prélèvement de la ‘hala rend la pâte propre à être utilisée. Le fait de mettre une chose en état d’être utilisée est assimilé à un arrangement, une réparation (tiqoun).

 

[e]. C’est-à-dire en oubliant ou en ignorant que les sages l’interdisent, ou en oubliant que c’est Chabbat aujourd’hui.

[4]. Comme nous l’avons vu plus haut, chap. 17 § 2, note 1, de nombreux A’haronim de notre temps estiment que la mise en marche d’appareils électriques non dotés d’un filament incandescent n’est interdite que rabbiniquement. Bien qu’en pratique on ait tendance à être rigoureux en la matière, comme s’il s’agissait d’un interdit toranique, il y a lieu, dans le cas présent, d’associer un autre motif d’indulgence : l’opinion de ceux des décisionnaires qui estiment que la halakha suit Rabbi Méïr, selon lequel, même en matière d’interdit toranique, dès lors que la mélakha a été accomplie par inadvertance, il est permis d’en profiter. C’est ce qu’écrit le Yalqout Yossef 318, 56.

 

[f]. Mit’asseq : littéralement « occupé ». Se dit de celui qui accomplit une mélakha sans aucune intention ni conscience de l’accomplir : la mélakha est l’effet d’une occupation qui ne visait pas à la produire.

[5]. Parmi ceux qui estiment qu’il n’y a pas d’interdit à tirer profit d’une mélakha accomplie sur le mode de mit’asseq : Lé’hem Michné (1, 5), Erets Tsvi 76. Cependant, d’autres sont rigoureux, qui pensent que, même en cas de mit’asseq, un interdit a été commis, et qu’il est donc défendu de profiter d’un tel acte : ‘Oneg Yom Tov, Min’hat Baroukh. Pour Rabbi Aqiba Eiger, certains cas de mit’asseq constituent la transgression d’un interdit toranique, à la manière d’un cas de mélakha accomplie par inadvertance ; dans de tels cas, il est interdit de tirer profit de ses actes. Toutefois, en pratique, dans tous les cas de mit’asseq, la halakha est d’être indulgent. Premièrement, parce que l’interdit de tirer profit d’une mélakha accomplie pendant Chabbat est de rang rabbinique, et qu’en ce cas, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Deuxièmement, il faut associer à ce motif d’indulgence l’opinion des décisionnaires qui se rangent à l’avis de Rabbi Méïr, et qui permettent de tirer profit d’une mélakha faite par inadvertance. Telle est la position du Az Nidberou VI 17 et du Yalqout Yossef 318, 23. Cf. Or’hot Chabbat 25, 4.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant