Pniné Halakha

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04. Acte qui n’a pas produit de changement dans la matière

Selon certains, si la mélakha n’a pas produit de changement dans la matière de l’objet auquel elle s’appliquait, par exemple dans le cas où l’on a transféré l’objet du domaine public au domaine particulier, aucun interdit ne s’applique à l’objet, et il est permis d’en profiter pendant Chabbat : dans notre exemple, il sera permis d’en profiter dans le domaine particulier (Rabbénou Yona, Ritva). La règle est la même s’agissant d’aliments qui ont été apportés en voiture pendant Chabbat : puisque la mélakha n’a produit aucun changement dans ces aliments, ils ne sont pas interdits. D’autres estiment qu’il n’y a pas de distinction à établir entre les différents types de travaux : même si la mélakha n’a rien changé à ces aliments, il sera interdit d’en profiter, dès lors qu’ils auront été apportés de manière interdite (Tossephot, Na’hmanide, Rachba). En pratique, a priori, il y a lieu d’être rigoureux ; mais en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, en particulier quand la transgression s’est faite par inadvertance[6].

Si, par le biais de la mélakha exécutée pendant Chabbat, une autre action s’est faite qui, elle, est en soi permise, il sera permis de profiter de celle-ci. Par exemple, si quelqu’un a réparé un marteau pendant Chabbat, il sera interdit de l’utiliser à des actes même permis, tel que le fait de casser des noix. Mais si l’on a passé outre à cet interdit, et que l’on ait cassé des noix au moyen de ce marteau, il sera permis de profiter desdites noix, puisque le fait de casser des noix, en soi, n’est pas un interdit.

Si l’on a ouvert de manière interdite une porte qui était verrouillée, par exemple par le biais d’une carte magnétique, certains disent qu’il est interdit d’entrer par cette ouverture, puisque c’est par un acte interdit que la porte s’est ouverte. D’autres disent que c’est permis, car l’ouverture de la porte n’a créé aucune chose nouvelle : elle a seulement eu pour effet d’ôter une chose qui faisait obstacle au passage. A posteriori, en cas de nécessité, on peut être indulgent. Si quelqu’un a ouvert la porte d’un réfrigérateur et que l’ampoule se soit allumée, il sera permis d’extraire des aliments du réfrigérateur (cf. ci-dessus, chap. 17 § 9).

Si un Juif qui n’observe pas le Chabbat s’approche d’une porte électrique, provoquant ainsi l’ouverture de celle-ci, il sera interdit d’entrer dans la pièce par ce passage. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante que l’on pourra être indulgent. Mais si un Juif, passant par-là, a provoqué l’ouverture de ladite porte sans en avoir l’intention, il sera permis d’entrer (cf. chap. 17 § 11)[7].


[6]. Pour Rabbénou Yona et le Ritva, si aucun changement n’est opéré dans le corps de l’objet, l’interdit de ma’assé Chabbat (produit du Chabbat) ne s’applique pas à lui. C’est aussi l’avis du Qorban Netanel. Selon Tossephot, Na’hmanide et le Rachba, il n’y a pas lieu d’être indulgent en cela, et c’est ce qu’écrit le Har Tsvi. En pratique, en cas de nécessité, quand la mélakha a été faite par inadvertance, on peut être indulgent (c’est ce qui ressort du ‘Hayé Adam 9, 11, du Michna Beroura 318, 7 et du Béour Halakha 318, 1 ד »ה אחת). En cas de nécessité pressante, on peut même pousser l’indulgence jusqu’au cas où la mélakha a été faite de manière délibérée, puisque l’interdit de tirer profit d’un travail sabbatique est rabbinique. Cf. Yabia’ Omer X 25. Telle est la règle lorsqu’on a porté de la nourriture à des soldats au moyen d’une voiture : en cas de nécessité pressante, on pourra la manger. Mais si la consommation de cette nourriture devait avoir pour effet que l’on continue à profaner le Chabbat à l’avenir, il ne faudra pas la manger (Hatsava Kehalakha 35, 10). Toutes les opinions s’accordent sur le fait que, si l’on a apporté, de propos délibéré, des fruits provenant de l’extérieur du périmètre d’habitation sabbatique (te’houm) (à une hauteur inférieure à 10 téfa’him), il sera interdit d’en tirer profit, comme l’expliquent le traité ‘Erouvin 41b et le Choul’han ‘Aroukh 405, 9. La raison en est, selon Rabbénou Yona, que les sages ont voulu renforcer, en la matière, l’autorité de leurs paroles.

 

S’agissant des mélakhot exécutées par un non-Juif, tout le monde s’accorde à dire que le transfert de domaine à domaine est une mélakha aussi importante qu’une autre. Si un non-Juif a apporté une chose à l’intention d’un Juif, en faisant un interdit de la Torah, il sera donc interdit à tout Juif d’en profiter, jusqu’à ce que s’écoule, à l’issue de Chabbat, le temps qui serait nécessaire pour accomplir cette même mélakha ; cela, afin que l’on n’en vienne pas à demander à un non-Juif de faire des travaux. Si la mélakha exécutée par le non-Juif est un interdit rabbinique, il sera interdit au Juif à l’intention duquel la mélakha a été faite d’en profiter, jusqu’à ce que s’écoule, à l’issue de Chabbat, le temps qui serait nécessaire à son accomplissement ; quant aux autres Juifs, il leur sera permis d’en profiter pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 325, 10), comme expliqué ci-dessus, chap. 25 § 1.

[7]. Selon Mor Ouqtsi’a, Maamar Mordekhaï et Nehar Chalom, si quelqu’un a allumé un feu, un jour de fête (Yom tov), de manière interdite, et que l’on ait cuisiné un mets sur ce feu, il sera permis de profiter du mets, puisque, par la cuisson elle-même, aucun interdit n’a été transgressé (contrairement à l’avis du Taz 502, 1) [il est permis, le Yom tov, de cuisiner sur une flamme déjà existante]. Il apparaît donc qu’il est permis de tirer profit du produit dérivé d’un travail accompli pendant Chabbat.

 

Si une personne a apporté une clef en passant par le domaine public, la permission ou l’interdit de s’en servir dépend de la controverse, déjà citée : est-il permis de tirer profit d’une mélakha qui n’a point engendré de changement dans la matière de la chose ? En cas de nécessité pressante, on pourra être indulgent. En tout état de cause, si la porte a déjà été ouverte, le fait d’entrer par ce passage ne constitue pas une jouissance tirée de l’interdit lui-même, mais du dérivé d’un interdit ; or nous avons vu que, en un tel cas, il est permis d’en profiter. Tel est l’avis du Rav Chelomo Zalman Auerbach et du Rav Yossef Chalom Elyachiv. (Toutefois, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 77 l’interdit ; cf. Igrot Moché ibid. 71).

 

Si quelqu’un a ouvert la porte de manière interdite, par exemple en utilisant une carte magnétique, il est en revanche interdit d’en profiter, car l’interdit consiste dans le fait même de l’ouverture (selon Tossephot, Na’hmanide et le Rachba, qui pensent que, même en matière de transfert de domaine, l’interdit de ma’assé Chabbat s’applique). C’est évidemment la position du Igrot Moché, qui semble être aussi celle du Rav Chelomo Zalman Auerbach. Toutefois, le Rav Yossef Chalom Elyachiv (Mélakhim Omnayikh p. 525) autorise à profiter de l’ouverture de cette porte (faite au moyen d’un passe magnétique) car cette ouverture s’analyse uniquement comme le retrait d’un obstacle, ce dont il n’est pas interdit de profiter. Quoi qu’il en soit, en dehors même de cet argument, nous avons vu en note 6 que l’on peut, en cas de nécessité pressante, s’appuyer sur l’opinion de Rabbénou Yona.

 

Si quelqu’un a ouvert la porte d’un réfrigérateur, provoquant ainsi l’allumage de l’ampoule, il sera permis, de l’avis même du Rav Auerbach, de sortir des aliments du réfrigérateur, puisque l’allumage de l’ampoule ne s’est fait qu’incidemment (Chemirat Chabbat Kehilkhata 10, 16, note 47). Cf., sur tous ces points, Or’hot Chabbat 25, 29-32, Bérourim 14.

 

Quand un non-pratiquant a ouvert une porte électrique en s’en approchant, il y a lieu d’être plus rigoureux, en raison de la profanation du nom divin que cela constitue, car entrer ou sortir serait s’aider de la transgression commise par autrui. Toutefois, en cas de nécessité pressante, faute de choix, on pourra s’appuyer sur Rabbénou Yona, cf. ci-dessus, chap. 17 § 11, note 11.

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