Pniné Halakha

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05. Si l’on a, passant outre, accompli un acte controversé par les décisionnaires

L’interdit de tirer profit d’une mélakha accomplie pendant Chabbat ne s’applique que lorsqu’il est certain que l’acte était défendu. En revanche, si quelqu’un a accompli un acte qui est controversé, et quoique en pratique on ait l’usage de retenir l’opinion des décisionnaires rigoureux, il sera permis, a posteriori, de profiter de cette mélakha. Cela s’explique par le fait que tout l’interdit de jouir d’un travail accompli pendant Chabbat est fondé sur les paroles des sages ; aussi, lorsqu’il y a controverse quant au fait de savoir s’il est interdit de tirer profit de telle mélakha, la halakha suit l’opinion indulgente, conformément au principe selon lequel, en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent (Peri Mégadim, Michna Beroura 318, 2).

Par exemple, si l’on a cuit de la viande crue, il sera interdit de la manger pendant Chabbat, puisqu’il est certain qu’une défense a été enfreinte. Mais si l’on a pris un plat qui était déjà partiellement cuit, à un degré tel que l’on aurait pu le manger en cas de nécessité pressante, et qu’on l’ait posé sur le feu, jusqu’à ce qu’il achève sa cuisson, il sera permis de le manger pendant Chabbat. En effet, bien que la halakha (Choul’han ‘Aroukh 318, 4) ait été tranchée conformément à l’avis de ceux qui estiment que cet acte est toraniquement interdit, il n’en reste pas moins que, selon d’autres avis, une fois que le plat est consommable dans un cas de nécessité pressante, l’interdit de cuisson ne s’y applique plus (cf. ci-dessus, chap. 10 § 2, note 1). Par conséquent, si l’on a, passant outre à la halakha telle qu’elle fut tranchée, achevé la cuisson d’un tel plat, il sera permis de le consommer.

De même, si une personne a pris de la soupe froide, qui avait cuit avant Chabbat, et qu’elle l’ait placée sur la plaque chauffante (plata) pendant Chabbat, jusqu’à ce que cette soupe se réchauffe, il sera permis de la manger. En effet, bien que, de l’avis de beaucoup (Choul’han ‘Aroukh 318, 4), on ait transgressé par là un interdit toranique, la chose était permise aux yeux de Maïmonide (cf. chap. 10 § 5-6).

De même, si l’on a mis un sachet de thé dans un verre, et que l’on ait versé par-dessus de l’eau bouillante, directement issue de la bouilloire, qui est un keli richon (ustensile de premier degré) : bien que, du point de vue halakhique, il soit interdit de faire cela – puisque, selon la majorité des décisionnaires, un jet d’eau bouillante versé depuis un keli richon a pour effet de cuire dans sa superficie l’aliment qui le reçoit (cf. chap. 10 § 7-8) – il sera permis, a posteriori, de boire le verre de thé. En effet, certains auteurs pensent que l’interdit de cuisson (bichoul) n’est pas applicable dans un tel cas, car, selon eux, ce n’est que dans le cas où l’on plonge un sachet de plantes dans le keli richon que l’on transgresse l’interdit de bichoul, tandis qu’un jet d’eau bouillante sur un sachet de thé ne saurait cuire (Rachbam, Na’hmanide, Rachba).

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