Pniné Halakha

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07. Tirer profit, à l’issue de Chabbat, d’une mélakha faite pendant Chabbat

Comme nous l’avons vu, si quelqu’un fait une mélakha par inadvertance (bé-chogueg) pendant Chabbat, il lui est permis, ainsi qu’à tout autre Juif, d’en tirer profit dès l’issue de Chabbat. Si l’on a fait cette mélakha de façon délibérée (bé-mézid), il sera pour toujours interdit à celui qui l’a faite d’en profiter, tandis que les autres pourront en profiter à l’issue de Chabbat. Si donc on a cuit un aliment de propos délibéré pendant Chabbat, il sera pour toujours interdit à l’auteur de la cuisson de manger l’aliment, tandis qu’aux autres, y compris ceux pour qui on a fait cette cuisson, il sera permis de le manger à l’issue de Chabbat (Michna Beroura 318, 5). De même, si l’on a construit une maison durant Chabbat, il sera permis aux autres personnes d’en profiter à l’issue de Chabbat, tandis qu’il sera interdit pour toujours à celui qui a construit de s’en servir. En revanche, il pourra vendre la maison à d’autres (Michna Beroura 318, 4).

Si l’on a, de propos délibéré, lavé ses vêtements pendant Chabbat, il sera interdit, même après Chabbat, de les porter, car il est interdit pour toujours de tirer profit des travaux que l’on a accomplis délibérément. La solution consiste à les relaver durant la semaine : il sera alors permis de les porter (Ben Ich ‘Haï, seconde année, Vaye’hi 19).

Quand un Juif non pratiquant est habitué à travailler pendant Chabbat à l’intention d’autrui, il est interdit à toute personne à l’intention de laquelle le travail a été fait de profiter dudit travail, même à l’issue de Chabbat. Ce n’est que dans le cas où le travail a été fait de manière occasionnelle qu’il sera permis aux tiers d’en profiter à l’issue de Chabbat. En effet, il n’est pas à craindre que ces tiers demandent à un Juif de profaner le Chabbat afin de jouir de son travail à l’issue de ce jour. En revanche, si ce Juif non pratiquant a l’habitude de travailler ainsi, il sera interdit pour toujours de profiter du travail qu’il a effectué pendant Chabbat. Par exemple, si un Juif a l’habitude de cuire du pain, le Chabbat, pour le vendre le samedi soir, et quand bien même ce pain serait fait d’ingrédients cachères, il sera interdit à tout Juif de consommer de ce pain qui a cuit pendant Chabbat. En effet, si l’on en mangeait, on encouragerait ce Juif à continuer de profaner le Chabbat, et l’on s’associerait à une transgression. De même, quand, dans un restaurant, un cuisinier juif prépare des plats pour les besoins des clients du samedi soir, il est interdit à tout Juif d’y manger à l’issue de Chabbat.

Il est de même interdit de regarder, à l’issue de Chabbat, des tournois sportifs ou quelque autre spectacle qui aurait été filmé ce jour-là par des Juifs : puisque le tournage du film a été réalisé en profanation du Chabbat, de façon délibérée, pour que les téléspectateurs le regardent le samedi soir, il leur sera interdit de tirer profit de cette profanation du Chabbat. Dans le même ordre d’idées, quand des fruits et des légumes sont apportés au marché le dimanche, et que l’on sait qu’ils ont été cueillis le Chabbat, il est interdit à tout Juif d’en manger[8].

Si, dans une laiterie, on profane le Chabbat au moment de la traite des vaches (cf. ci-dessus, chap. 20 § 4), il sera néanmoins permis, si l’on s’en tient à la stricte obligation, d’en acheter les produits laitiers. En effet, le lait qui a été trait pendant Chabbat est mélangé à un lait trait les autres jours ; de plus, pour chaque sachet de lait que nous achetons, il n’est pas certain que le lait qu’il contient ait été trait pendant Chabbat de manière défendue. Or l’interdit de tirer profit d’un travail effectué pendant Chabbat est de rang rabbinique, de sorte que s’applique le principe selon lequel, en cas de doute, on est indulgent. De même, s’agissant d’une usine qui fabrique du papier tout au long de la semaine, Chabbat compris : si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis d’acheter le papier produit par cette usine. Toutefois, il faut toujours préférer acheter les produits fabriqués par des usines ou des sociétés qui respectent scrupuleusement le Chabbat. Si tous ceux qui observent le Chabbat s’unissaient pour mettre en œuvre la fortification du statut du Chabbat, on pourrait interdire, pour répondre aux nécessités de l’époque, de tirer profit de produits fabriqués par des usines où le Chabbat est profané (cf. Yalqout Yossef 318, 72, 74-75, Or’hot Chabbat 25, 57-61).


[8]. Certes, quand un Juif a, de façon délibérée, cuit un plat pendant Chabbat à l’intention de son prochain, il ne sera interdit d’en profiter à l’issue de Chabbat qu’à celui qui l’a cuit, tandis que celui à l’intention duquel on l’a cuit sera autorisé à en profiter immédiatement, comme l’expliquent le Beit Yossef et le Michna Beroura 318, 5. Néanmoins, les responsa Ktav Sofer, Ora’h ‘Haïm 50 expliquent que cette règle ne concerne qu’un Juif pratiquant ; par contre, s’il s’agit d’un renégat (moumar, Juif qui a l’habitude de commettre une telle faute), il sera interdit pour toujours à toute personne pour laquelle la mélakha a été faite d’en profiter. Car si l’on en profitait, l’auteur de la mélakha continuerait de fauter, et ce serait renforcer les transgressions des pécheurs. Certes, les responsa Har Tsvi (Ora’h ‘Haïm 180) sont indulgentes à l’égard des tiers, tant que la profanation du Chabbat n’a pas été faite avec leur approbation. Mais de nombreux A’haronim donnent pour instruction d’être rigoureux (Or lé-Tsion II 30, 1, Yalqout Yossef 318, 6 et 318, 71-76, Or’hot Chabbat 25, 8).

 

Quand un non-pratiquant a cuit, de façon délibérée, un mets cachère dans une marmite : le Maguen Avraham, se fondant sur le Rachba, estime que, de même que le mets est interdit à jamais à l’auteur de la cuisson, de même lui est-il interdit de se resservir de la marmite avant de l’avoir immergée dans l’eau bouillante (processus de cachérisation appelé hag’ala). C’est aussi l’avis du Peri Mégadim et du Michna Beroura 318, 4. D’autres estiment que les sages n’ont visé, par leur interdit, que le mets et non la marmite ; c’est aussi l’opinion de Rabbi Aaron Halévi et du Roch au sujet des mets cuits par des non-Juifs : selon eux, la marmite dans laquelle ils ont cuisiné n’est pas interdite. Si telle est leur position quant à des mets cuits par des non-Juifs, dont le statut est plus restrictif – car la consommation de ces mets est interdite à tout Juif pour toujours –, à plus forte raison serait-ce leur opinion en matière de produit d’un travail sabbatique, cas dans lequel le mets n’a été interdit qu’à celui qui l’a fait cuire. De plus, pour Rabbi Méïr, si l’acte a été fait par inadvertance, le mets ne sera pas même interdit à celui qui l’a fait cuire (‘Erekh Hachoul’han 318, 1, Liviat ‘Hen 42). Quoi qu’il en soit, tous les avis s’accordent à dire que la marmite restera cachère pour les autres, puisque le mets lui-même leur est permis à l’issue de Chabbat.

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