Pniné Halakha

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09. À l’égard des non-pratiquants (l’interdit d’induire son prochain à la faute)

La Torah nous ordonne de ne point faire trébucher notre prochain en l’induisant à la faute, comme il est dit : « Devant un aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle » (Lv 19, 14 ; Maïmonide, Rotséa’h 12, 14). Dans le cas où, même en l’absence de toute assistance, notre prochain eût de toute façon trébuché et commis une faute, beaucoup estiment que celui qui l’aide à la commettre ne transgresse pas en cela d’interdit toranique ; mais il reste l’interdit rabbinique d’assister autrui dans sa faute. Par conséquent, il nous est interdit de donner à un non-pratiquant la permission d’utiliser, pendant Chabbat, celles de nos affaires qui sont d’usage défendu, telles que notre voiture ou notre radio.

De même, il est interdit d’indiquer son chemin à un Juif qui est au volant de sa voiture et qui s’arrête pour demander sa route ; cela, malgré le fait que, si on ne lui indique pas, son trajet s’en trouvera prolongé. Il y a deux raisons à cela : la première est qu’il est interdit d’assister celui qui commet une faute ; la seconde est qu’il est interdit, le Chabbat, de s’entretenir de la réalisation de travaux interdits (cf. ci-dessus, chap. 22 § 9). Il est bon, en un tel cas, de s’excuser auprès de la personne, en lui expliquant que l’on ne peut lui indiquer son chemin parce que la chose est interdite le Chabbat[9].

Il est permis à un soldat pratiquant d’allumer la lumière des toilettes, avant Chabbat, bien qu’il sache qu’après cela un soldat non pratiquant viendra, qui éteindra la lumière ; il n’y a pas lieu, en effet, de renoncer à son droit de maintenir la lumière allumée, afin que son camarade non pratiquant ne transgresse pas l’interdit d’éteindre. De plus, il est vraisemblable que, de toute façon, le camarade non pratiquant allumerait puis éteindrait la lumière (Rav Chelomo Zalman Auerbach, cité par Hatsava Kehalakha 31, 5).

Il est permis d’inviter un non-pratiquant à passer chez soi tout un Chabbat, même si l’on sait qu’après le repas du vendredi soir il rentrera chez lui en auto. Cela, à condition qu’on lui propose sincèrement un endroit pour dormir, de façon que l’invitation ne se solde pas nécessairement par une profanation du Chabbat. Bien que certains soient rigoureux en la matière, on peut être indulgent quand l’intention est de prodiguer abondamment son amour du prochain et de le rapprocher de la Torah. Toutefois, il arrive que, pour des motifs éducatifs[h], il y ait lieu d’être rigoureux.

Certains décisionnaires interdisent d’organiser la cérémonie de bar-mitsva d’une famille non-pratiquante pendant Chabbat, lorsqu’il est certain qu’une partie des invités viendront à la synagogue en voiture. En effet, accorder que l’on fixe la date de la cérémonie au Chabbat signifierait que l’on donne son accord à la profanation de ce jour. D’autres permettent que l’on fixe au Chabbat la cérémonie puisque, de toute façon, ces invités non pratiquants profaneraient autrement le saint jour, et que les responsables de la synagogue ne leur ont en rien demandé de prendre leur voiture, mais ont, au contraire, intérêt qu’ils viennent à pied. En pratique, quand des invités non pratiquants honorent la synagogue et se gardent de profaner le Chabbat à l’intérieur, il est permis de fixer au Chabbat la cérémonie synagogale de bar-mitsva. Toutefois, de l’avis de beaucoup, il est préférable de suggérer à la famille de fixer à l’après-midi du lundi ou du jeudi la fête donnée à l’occasion de l’appel à la Torah du jeune bar-mitsva.

Les décisionnaires sont également partagés quant au fait de fixer au Chabbat une berit-mila (circoncision), dans le cas où il est certain que nombre de membres de la famille profaneraient le Chabbat en se rendant en voiture à la cérémonie. En pratique, le mohel (circonciseur) est autorisé à fixer la berit-mila au Chabbat[10].


[9]. Certes, le Rav Nebenzahl rapporte au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach qu’il est préférable d’indiquer son chemin à l’automobiliste afin de limiter sa transgression. Toutefois, le Tsits Eliézer XV 18 et le Yalqout Yossef II p. 180 l’interdisent. Cf. Ré’akha Kamokha p. 152-156. Quant au fait d’assister un Juif qui, même sans cette assistance, peut commettre la transgression, certains estiment que l’interdit est rabbinique (Tossephot, Rama sur Yoré Dé’a 151, 4) ; d’autres pensent que, selon Rabbénou ‘Hananel et Maïmonide, l’interdit est toranique (Meloumdé Mil’hama p. 33 s.) ; d’autres enfin estiment que, si le profanateur est un renégat (moumar) et agit de propos délibéré, il n’y a pas d’interdit (Chakh sur Yoré Dé’a 151, 6). Il est convenu de considérer cela comme un interdit rabbinique.

[h]. Afin que ses enfants ne soient pas troublés par la visite d’une personne qui, ensuite, prendrait sa voiture pendant Chabbat.

 

[10]. Le Igrot Moché I 98-99 et IV 71 interdit d’inviter un non-pratiquant à un événement familial prévu le Chabbat, quand on sait qu’il viendra en voiture ou en transports publics. Cependant, il permet, en cas de nécessité, d’informer de l’événement. C’est aussi la position du Chévet Halévi 8, 256. Le ‘Hayé Adam ad loc. 205 et 4, 135 interdit de fixer une berit-mila au Chabbat quand il est à prévoir que cela entraînera la profanation de ce jour (voyages et photos).

 

Face à cela, le Rav Chelomo Zalman Auerbach estime qu’il est permis d’inviter un non-pratiquant à passer chez soi le Chabbat, si on lui donne la possibilité de passer cette journée sans profanation. Ses propos sont cités par Rivevot Ephraïm 7, 402 et par Choalin Oudrouchin II pp. 18-19. Le Tsits Eliézer VI 3 autorise à fixer au Chabbat une berit-mila, bien que cela occasionne une profanation du Chabbat par certains invités. Cf. Ré’akha Kamokha pp. 157-163.

 

Nous avons recommandé l’indulgence, puisque, même sans une telle cérémonie, les non-pratiquants profanent le Chabbat. De plus, lorsqu’ils sont à la synagogue, ils ne profanent pas le Chabbat, si bien qu’alors il n’y a point d’assistance donnée à une faute, puisque en pratique leur profanation s’en trouve réduite. Toutefois, pour qu’une fête de bar-mitsva ne soit pas l’occasion de fautes, il est préférable de fêter le premier appel à la Torah l’après-midi du lundi ou du jeudi : on rassemblera un minyan pour la prière de Min’ha, et comme les membres de ce minyan n’auront pas entendu la lecture de la Torah le matin même, il leur sera permis de procéder à la lecture, assortie de ses bénédictions, à cet office de Min’ha (La Prière d’Israël 22, 9). De cette manière, ils pourront aussi photographier ou filmer la montée à la Torah. En revanche, pour une berit-mila, dont la date est fixée par la Torah, il est préférable de l’accomplir le Chabbat.

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