Pniné Halakha

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01. Principes de la préservation de la vie

Les nécessités de la sauvegarde de la vie humaine (piqoua’h néfech) ont priorité sur le Chabbat, comme il est dit : « Vous garderez mes lois et mes ordonnances, par l’accomplissement desquelles l’homme vivra ; Je suis l’Eternel » (Lv 18, 5). Nos sages élaborent : « “Par l’accomplissement desquelles l’homme vivra”, ce qui implique qu’il ne mourra pas par elles » (Yoma 85b). Cela signifie que les mitsvot de la Torah ont été données pour que l’on en vive, et non pour que l’on meure en les observant[1].

Même quand les chances de sauvetage sont faibles, on passe outre au Chabbat pour tenter de sauver la vie. Par exemple, on doit passer outre au Chabbat pour apporter au malade en danger un médicament qui n’est utile que dans une minorité de cas. De même, on doit passer outre au Chabbat pour apporter un médicament expérimental, dont l’utilité est douteuse. Par contre, quand il n’existe pas de base réelle permettant de dire que tel médicament sera peut-être utile, on ne profane pas le Chabbat pour l’apporter (Maguen Avraham 328, 1, Rama sur Yoré Dé’a 155, 3, Or’hot Chabbat 20, 7).

Même en cas de doute, on passe outre au Chabbat. Par exemple, si un immeuble s’est effondré, et qu’il soit douteux qu’il se trouve quelqu’un sous les décombres ; et quand même il se trouverait quelqu’un, qu’il soit douteux qu’il vive encore, on déblaie néanmoins les décombres au bénéfice du doute (Choul’han ‘Aroukh 329, 2-5). C’est en référence à ce type de sauvetage que l’on formule le principe : « le sauvetage de la vie (piqoua’h néfech) a priorité sur le Chabbat ».

Même quand l’œuvre de sauvetage échoue, Dieu rétribue largement tous ceux qui y ont participé. De même, s’il est apparu que tel médicament était nécessaire à un malade, et que plusieurs personnes aient voyagé, depuis différents endroits, pour le lui apporter, chacune de ces personnes sera récompensée pour cela, bien que certaines d’entre elles aient voyagé en vain (Mena’hot 64a, Choul’han ‘Aroukh 328, 15).

Bien qu’il soit permis de passer outre au Chabbat afin de sauver un malade, il faut, si l’on sait que l’on aura à soigner un malade en danger pendant Chabbat, préparer tout ce que l’on pourra le vendredi, afin d’avoir moins de mélakhot (travaux) à exécuter pendant Chabbat. C’est en effet un devoir que de se préparer au Chabbat depuis la veille (Michna Beroura 344, 11). En cas de doute, et bien qu’il n’y ait pas à cela d’obligation, il est bon de se préparer aux soins que l’on devra éventuellement administrer au malade (Michna Beroura 330, 1). Par exemple, si l’on a parfois l’occasion de soigner des blessés, il sera bon de préparer, avant Chabbat, des compresses et des pansements, afin de ne pas avoir besoin de les couper pendant Chabbat.

Quand une femme est sur le point d’accoucher, il est bon qu’elle prépare avant Chabbat le sac qu’elle devra prendre avec elle pour son séjour à l’hôpital. Si l’on a l’intention de s’y rendre avec sa propre voiture, il sera bon d’extraire du véhicule, à l’avance, toutes les charges inutiles. Mais celle qui est sur le point d’accoucher n’a pas besoin, pour autant, de passer les Chabbats qui précèdent l’accouchement à proximité de l’hôpital, car ce serait un grand dérangement, auquel on n’est pas obligé à la veille de Chabbat ; et s’il apparaît ensuite que l’on doit se rendre à l’hôpital en voiture pendant Chabbat, on prendra la voiture, puisque la sauvegarde de la vie a priorité sur le Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 32, 34 ; 36, 6-7).


[1]. La sauvegarde de la vie a priorité sur toutes les mitsvot à l’exception des trois interdits fondamentaux : l’idolâtrie, le meurtre et les unions interdites [inceste, adultère etc.], dont il est dit : « On acceptera de mourir plutôt que de les transgresser » (Sanhédrin 74a, Maïmonide, Yessodé Hatorah 5, 1-2). Il est vrai que la sanction que la Torah a prévue pour punir la profanation du Chabbat est la plus sévère qui existe : la lapidation, cette même peine qui s’applique à l’idolâtrie. Cependant, quand on se livre au sauvetage d’une vie humaine, le fait d’exécuter une mélakha pendant Chabbat n’est pas considéré comme une faute ; tandis que les trois fautes fondamentales que sont l’idolâtrie, le meurtre et les unions interdites sont des fautes en toute circonstance : quiconque les transgresse perd la valeur de sa vie, cause la mort et la destruction dans le monde.

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