Pniné Halakha

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03. Pour quelle personne on passe outre aux interdits sabbatiques afin de la sauver

Nos sages tiennent le raisonnement suivant : « Transgresse pour lui le Chabbat une fois, afin qu’il puisse garder de nombreux Chabbats » (Yoma 85b). Cependant, en pratique, même s’il est certain que la personne sauvée n’observera point le Chabbat, cela reste une obligation que de passer outre au Chabbat afin de sauver cette personne ; telle est en effet la voie de la Torah que d’ajouter à la vie. Par conséquent, on passe outre au Chabbat, même pour un dément, qui est quitte de l’observance des mitsvot ; de même, on passe outre au Chabbat pour sauver un malade sans connaissance et qui est sur le point de mourir, afin de prolonger sa vie, ne serait-ce que d’une heure unique (Béour Halakha 329, 4, passage commençant par Ela).

On passe outre au Chabbat afin de sauver l’embryon qui est dans le sein de sa mère, même quand il a moins de quarante jours (Halakhot Guedolot, Ritva, Béour Halakha 330, 7, fin du passage commençant par O).

De même, on passe outre au Chabbat pour un bébé qui est né avant terme. Bien que, jadis, il fût certain qu’un enfant né au huitième mois de grossesse et dont les cheveux et les ongles n’étaient pas achevés ne pouvait survivre, de sorte qu’on ne profanait pas le Chabbat pour le sauver, de nos jours la médecine s’est perfectionnée : il y a des couveuses ; par conséquent, dès lors que les médecins estiment qu’il y a une chance que l’enfant prématuré survive et se tienne un jour sur ses jambes, on passe outre au Chabbat pour le sauver (cf. Choul’han ‘Aroukh 330, 7-8 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 36, 12, note 26).

En principe, il est interdit à un Juif de profaner le Chabbat pour un non-Juif ; il n’est en effet permis de passer outre au Chabbat qu’au bénéfice de ceux qui ont eux-mêmes ordre d’observer le saint jour. Cependant, en pratique, cette règle n’est applicable qu’en présence d’un second non-Juif, qui puisse sauver son camarade. Mais quand il ne se trouve pas de non-Juif qui puisse lui porter secours, le Juif doit s’occuper du non-Juif en danger, même s’il doit pour cela passer outre au Chabbat. Puisque nous souhaitons que les non-Juifs portent secours aux Juifs en cas de nécessité, nous devons, nous aussi, leur porter secours ; de sorte que sauver un non-Juif le Chabbat fait également partie des nécessités de la sauvegarde de la vie[2].


[2]. Cette autorisation est fondée sur la nécessité d’écarter le danger que pourrait courir un Juif, comme l’expliquent le ‘Hatam Sofer, Yoré Dé’a 131 et le Divré ‘Haïm, Ora’h ‘Haïm 2, 25. C’est en ce sens que s’expriment le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 79, le Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, note 47, le Tsits Eliézer VIII 15, 6 et IX 17, 1 et le Yabia’ Omer VIII 38. Il faut ajouter que, selon Na’hmanide (additions à la mitsva n° 15), on passe outre au Chabbat pour sauver un guer tochav (« étranger résident » [non-Juif ayant accepté les sept lois noachides]). C’est aussi l’opinion du Rachbats. D’autres disent que, même si le non-Juif ne s’est pas soumis à la législation noachide devant un tribunal rabbinique formé de trois juges, mais qu’il applique en pratique ces sept lois, il doit être considéré comme guer tochav (Maharits ‘Hayot, Rav Méïr Dan Plotzky). C’est la position du Rav Rabinowitz (Meloumdé Mil’hama p. 143). Selon de nombreux auteurs, on ne profane pas le Chabbat pour un guer tochav, et il n’y a d’ailleurs plus, de nos jours, de statut de guer tochav. Mais tout le monde s’accorde à dire que l’on doit sauver la vie d’un non-Juif, comme nous l’expliquons dans le corps de texte.

 

Dans un hôpital dirigé conformément à la halakha, il faut, de préférence, confier les services de garde du Chabbat aux médecins et aux infirmières non juifs. Si des malades non juifs se présentent le Chabbat, les soignants non juifs s’en occuperont. Mais si un non-Juif se présente, souffrant d’une maladie dans le traitement de laquelle un des médecins juifs est davantage spécialisé, de sorte qu’on a l’habitude de faire appel à lui les jours de semaine dans des cas semblables, ce médecin juif soignera le malade non juif, même si cela occasionne l’exécution de mélakhot interdites toraniquement.

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