Quand le tour de garde d’un médecin a lieu le Chabbat au matin, et que, en raison de la grande distance, le médecin ne peut se rendre à pied, de chez lui à l’hôpital, il a l’obligation de s’y rendre avant Chabbat, afin de ne pas avoir à profaner le saint jour en se rendant en voiture à l’hôpital. Certes, a posteriori, si le médecin ne s’est pas rendu à l’hôpital avant l’entrée de Chabbat, il lui sera permis d’y aller pendant ce jour, car la sauvegarde de la vie a priorité sur le Chabbat. Mais si l’on sait, avant l’entrée de Chabbat, que l’on a une garde pendant ce jour, c’est une obligation que de s’y préparer et de passer le Chabbat à l’hôpital, ou à proximité de l’hôpital (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 131).
Le mieux à faire est d’appointer des conducteurs non juifs, qui amèneront les médecins et les infirmières de leur domicile à l’hôpital. Ainsi, les médecins et infirmières pourront se délecter du Chabbat chez eux, et quand viendra le moment de se rendre à l’hôpital, ils s’y rendront avec l’aide d’un non-Juif. Car bien que nos sages interdisent de tirer profit du travail d’un non-Juif le Chabbat (cf. ci-dessus, chap. 25 § 1), ils le permettent pour les besoins des malades[11].
Les médecins et les infirmières qui terminent leur garde le Chabbat au matin sont autorisés à retourner chez eux s’ils sont raccompagnés par un conducteur non juif. En effet, les sages ont permis à ceux qui sortent, le Chabbat, pour sauver des vies de passer outre à un interdit rabbinique afin de pouvoir retourner chez eux ; cela, dans le but de ne pas les induire à la faute dans l’avenir. En effet, s’ils étaient obligés de rester à l’hôpital jusqu’à l’issue de Chabbat, cela leur causerait, ainsi qu’à leur famille, une grande peine, et il serait à craindre que, par la suite, ils ne veuillent démissionner de leurs fonctions ou se dérober aux tours de garde du Chabbat[12].
[12]. Dans la michna ‘Erouvin 44b, les sages autorisent ceux qui sortent du périmètre d’habitation sabbatique (te’houm) pour porter assistance à une personne en danger à marcher jusqu’à deux mille ama dans toute direction. Selon Tossephot ד »ה כל, les sages ont permis d’accomplir la fin de l’ouvrage en considération de son commencement (sofam michoum te’hilatam) car, si l’on ne permettait pas de marcher deux mille ama, les gens se déroberaient au devoir de porter assistance. De même, au traité Roch Hachana 23b, ils permettent à une sage-femme qui est sortie du te’houm de marcher deux mille ama, comme les gens de la ville [c’est-à-dire comme ceux qui, partant de la ville, sont autorisés à marcher 2000 amot au-delà de la ville].
C’est ce qu’écrit le Choul’han ‘Aroukh (329, 9 ; 407) ; cf. ci-après chap. 30 § 11. Selon la majorité des décisionnaires, les sages n’ont, à ce titre, permis de passer outre qu’aux interdits rabbiniques (Maguen Avraham 497, 18, Tsits Eliézer XI 39) ; et s’agissant même des interdits rabbiniques, ce n’est pas dans tous les cas qu’ils autorisent à passer outre (Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm II 10, Min’hat Chelomo I 8). Dans les limites de douze milles, le Min’hat Chelomo (deuxième édition 60, 11) autorise à retourner chez soi en étant conduit par un chauffeur non juif. Selon certains, en cas de nécessité, les sages permettent même de passer outre à des interdits toraniques afin de ne pas induire les personnels soignants, dans l’avenir, à se dérober aux devoirs de sauver autrui (cf. ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 203, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 80, ‘Amoud Hayemani 17) ; cf. Hatsava Kehalakha 24, note 18, Or’hot Chabbat 20, 59-61, et cinquième article, à la fin du livre ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 81 et 83 ; Nichmat Avraham 278, 4, note 47.
En pratique, puisqu’il est possible de convenir qu’un conducteur non juif raccompagnera les médecins et les infirmières à leur domicile, il n’y a lieu en aucun cas de permettre de retourner chez soi par le biais d’un conducteur juif. Et si l’on se trouve dans un cas où il n’y a pas de conducteur non juif, il n’est pas à craindre que les personnels soignants n’en viennent à se dérober à leur devoir dans l’avenir en raison d’un cas isolé. Avec le concours d’un conducteur non juif, on peut permettre douze milles au-delà du te’houm. En effet, selon la majorité des Richonim, même en ce cas, l’interdit n’est que rabbinique (Roch, Rachba ; cf. ci-après, chap. 30 § 1). De plus, lorsque les médecins et infirmiers juifs se trouvent à l’intérieur de la voiture, que la route a le statut de karmelit, et que les passagers juifs ne font aucun acte, il y a lieu de dire que, même pour les tenants de la position rigoureuse, aucun interdit toranique n’est constitué (cf. Assia n°7 p. 241-249).