Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

12. Guerre ayant lieu le Chabbat

C’est une mitsva que de partir en guerre défensive contre les ennemis d’Israël, et cette mitsva est plus grande encore que celle de sauver des vies humaines. En effet, quand il s’agit de sauver la vie d’un homme, voire de plusieurs, le sauveteur n’a pas l’obligation d’exposer sa vie ; tandis que, pour sauver Israël de la main de ses ennemis, c’est une mitsva pour tout individu que d’exposer sa vie (Michpat Cohen 143, Tsits Eliézer XIII 100 ; cf. Pniné Halakha, Liqoutim II 11, 3).

Par conséquent, si des ennemis attaquent Israël, c’est une mitsva que de partir en guerre contre eux, quitte à se mettre en danger et à passer outre au Chabbat. De même, Maïmonide prescrit-il : « C’est une mitsva pour tout Juif, dès lors qu’il le peut, que de partir en campagne pour aider ses frères assiégés, et de les sauver de la main de non-Juifs pendant Chabbat. Il leur est interdit de reporter cette assistance à l’issue de Chabbat » (Chabbat 2, 23). De même, quand on sait que des ennemis ou des terroristes sont sur le point d’attaquer des Juifs, c’est une mitsva que de leur faire la guerre ou de se dresser contre eux pour les en empêcher. S’il y a une utilité opérationnelle à agir le Chabbat, on agit le Chabbat (Hékhal Yits’haq, Ora’h ‘Haïm 37, 3 ; ‘Amoud Hayemani 16 ; cf. Rama 329, 6).

Bien plus : même s’il s’agit d’empêcher un danger dans l’avenir, c’est une mitsva que de partir en guerre, quitte à se mettre en danger et à passer outre au Chabbat. Comme l’ont dit les sages, si des ennemis viennent piller ne serait-ce que du chaume et de la paille dans les villages qui jouxtent la frontière, « on les affronte à main armée, et l’on profane le Chabbat pour cela » (‘Erouvin 45a). En effet, si les ennemis savent qu’ils peuvent voler des biens matériels, ils finiront par porter atteinte aux personnes. C’est ce que décide le Choul’han ‘Aroukh (329, 6). D’après cela, c’est une mitsva que d’accomplir, le Chabbat, une opération de sécurité ordinaire (garde, patrouille) afin de protéger les frontières contre l’ennemi. De nos jours, tout le territoire israélien est considéré comme « frontalier » en matière d’exposition à l’activité terroriste (Rav Chelomo Goren). Aussi, sur l’ensemble du territoire, c’est une mitsva que d’accomplir, le Chabbat, une opération de sécurité ordinaire, destinée à protéger les vies et les biens.

Quand des Juifs non pratiquants décident de faire une excursion le Chabbat en un lieu qui requiert une protection armée, et qu’il n’y a aucun moyen de les en empêcher, c’est une mitsva pour les soldats que de leur assurer cette protection, même quand ils doivent pour cela passer outre au Chabbat. Bien que toute la nécessité de sécuriser le lieu soit la conséquence de la profanation du Chabbat par les promeneurs, il faut les protéger de l’ennemi, puisque, en pratique, ces gens se trouvent dans un lieu dangereux (Rav Goren, Méchiv Mil’hama I 7, II 110 ; cf. Hatsava Kehalakha 21). Mais il est interdit aux soldats d’aider les promeneurs à profaner le Chabbat, par exemple en leur ouvrant un barrage afin qu’ils puissent le passer et voyager en voiture ou en bus, ou en leur donnant l’autorisation de voyager, ou encore en montant dans leur bus avant eux pour qu’ils puissent voyager : ce n’est qu’après que les promeneurs sont déjà installés pour le voyage en bus qu’il sera permis aux soldats de les protéger, en montant eux-mêmes dans le bus.

Il est permis, le Chabbat, de dégager du champ de bataille des soldats morts au combat, afin que leurs corps ne tombent pas aux mains de l’ennemi, bien qu’en principe on ne profane pas le Chabbat pour sauver des cadavres. Puisque, en pratique, la capture des dépouilles de leurs camarades porte atteinte au moral des soldats, et que la société israélienne est prête à libérer des terroristes contre leur restitution, sauver ces corps contribue à la sauvegarde de vies humaines. Mais une fois les corps évacués du site des combats, il est interdit de continuer de profaner le Chabbat afin de s’en occuper (Méchiv Mil’hama I p. 61, II 117 ; Hatsava Kehalakha 20).

Une guerre destinée à conquérir un territoire faisant partie de la terre d’Israël appartient à la catégorie des guerres obligatoires (mil’hémet mitsva) ; s’il y a à cela une utilité opérationnelle, il est permis de commencer une telle guerre le Chabbat même, comme le firent les armées d’Israël à l’époque de Josué, qui conquirent Jéricho le Chabbat (Talmud de Jérusalem, Chabbat 1, 5, Tour, Ora’h ‘Haïm 249, 1)[13].


[13]. On ne commence pas une guerre facultative (mil’hémet rechout) le Chabbat, ni dans les trois jours qui précèdent. Si la guerre se poursuit pendant Chabbat, même s’il semble que la suspension des opérations pendant ce jour ne serait pas préjudiciable à la campagne, il ne faut pas l’interrompre le Chabbat, comme il est dit : « Tu construiras le siège contre la ville qui fait avec toi la guerre, jusqu’à sa chute » (Dt 20, 20) ; or nos sages ont enseigné : « Il ne faut pas commencer une guerre contre des villes non juives moins de trois jours avant le Chabbat ; mais lorsqu’on a commencé, on ne s’interrompt pas. Chamaï enseignait : “Jusqu’à sa chute, dit le verset ; cela vaut aussi le Chabbat” » (Chabbat 19a).

 

Qu’est-ce qu’une guerre facultative ? C’est une guerre destinée à élargir les frontières d’Israël. On ne fait de guerre facultative que sous l’impulsion du roi d’Israël et avec l’accord de la cour rabbinique de soixante et onze anciens (Maïmonide, Mélakhim 5, 1-2). Il faut aussi préciser que, à une époque où tous les royaumes avaient l’usage d’initier des guerres de conquête, le royaume d’Israël se devait lui aussi de le faire afin de consolider sa position, faute de quoi il aurait mis en danger son existence à long terme.

 

La guerre destinée à conquérir la terre d’Israël, dans les frontières définies par la Torah, est en revanche une guerre obligatoire (mil’hémet mitsva), comme l’écrit Na’hmanide (notes sur le Séfer Hamitsvot de Maïmonide, mitsva n°4) – et nombreux sont les auteurs qui s’accordent avec lui en cela ; cf. Linetivot Israël I 23, « Lémitsvot Haarets ». Apparemment, pour Maïmonide, la conquête de la terre d’Israël ne fait pas partie de ce qui est défini comme guerre obligatoire ; mais il reconnaît lui-même que, si l’ennemi attaque, c’est une mitsva de partir en guerre défensive, tant du point de vue de la mitsva de yichouv haarets [faire de la terre d’Israël une terre de peuplement juif] (Dvar Yehochoua II Ora’h ‘Haïm 48) que du point de vue de la sauvegarde des personnes (Meloumdé Mil’hama 1). Cf. Hatsava Kehalakha p. 7-10.

 

Cf. Méchiv Mil’hama du Rav Goren, t. I chap. 2, qui infère de l’enseignement talmudique cité ci-dessus (« jusqu’à sa chute : cela vaut aussi le Chabbat ») que la permission de faire la guerre le Chabbat est plus vaste que celle de sauver une vie, car une guerre obligatoire abolit les lois de Chabbat, tandis que le sauvetage d’une vie ne fait que suspendre lesdites lois. Selon lui, quand Maïmonide interdit de commencer un siège pendant les trois jours qui précèdent Chabbat, il ne vise qu’une guerre locale ; mais si la guerre est générale [c’est-à-dire qu’elle engage toute l’armée dans la bataille], il n’y a aucune limitation liée au Chabbat, dont les lois sont entièrement abolies. De nombreux auteurs font reposer l’obligation de faire la guerre pendant Chabbat sur le principe de la sauvegarde de la vie humaine extensivement compris, puisque les soldats s’occupent de défendre le grand nombre. D’autres infèrent des propos de Maïmonide (Chabbat 30, 13) que, même en cas de guerre obligatoire, on n’assiège pas de villes pendant les trois jours qui précèdent Chabbat. C’est ce qu’écrit le Radbaz (IV 77). Selon le Tour (Ora’h ‘Haïm 249), on ne commence pas une guerre facultative durant les jours qui précèdent Chabbat, mais on le fait d’une guerre obligatoire, et même le Chabbat. Toute cette controverse n’a cours que lorsqu’il n’y a pas d’avantage opérationnel à commencer la guerre pendant Chabbat ; mais si le déclenchement de la guerre pendant Chabbat est de nature à sauver des vies humaines, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut la déclencher ce jour-là. Cf. Hatsava Kehalakha 25, 13.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant