Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

03. Affections frappant seulement une partie du corps ; indispositions

Une personne qui va et vient comme un bien portant, et qui n’est malade que dans une partie de son corps, ou qui souffre d’une certaine indisposition, est considérée comme une personne ordinaire, qui doit prendre soin d’observer tous les interdits de Chabbat, y compris les interdits rabbiniques. Car lorsque les sages ont permis de passer outre à leurs propres interdits (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent), ce n’est que pour un malade ordinaire ; ils n’ont pas, en revanche, levé leurs interdits pour celui qui souffre d’une affection légère, ou d’indisposition. Par conséquent, si la lumière le dérange, il est interdit de demander à un non-Juif de l’éteindre. S’il a besoin de lumière, de chauffage ou du climatiseur, il est interdit de demander à un non-Juif de l’allumer. Il est même interdit de demander à un non-Juif d’accomplir ces actes en y apportant un changement, sur le mode de chevout de-chevout, car tous les interdits rabbiniques s’appliquent à un tel malade (Choul’han ‘Aroukh 328, 1).

Tout cela n’est dit que lorsqu’il s’agit d’une personne partiellement malade, ou que son indisposition ne fait que déranger, causer du désagrément ; mais si la maladie ou l’indisposition entraîne de la douleur, il sera permis d’atténuer celle-ci par des actes relevant de chevout de-chevout. Si la personne qui souffre ainsi a grand besoin qu’on lui allume la lumière, le chauffage ou le climatiseur, il sera permis de demander à un non-Juif de le faire, en produisant un changement, par exemple avec l’avant-bras. En revanche, il sera interdit à un Juif d’allumer, même avec un changement, car il s’agirait d’un interdit rabbinique simple (chevout), interdit qui se maintient même en cas de douleur (Choul’han ‘Aroukh 307, 5 ; 328, 25 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 11-12, et Har’havot).

Si la majorité d’un ongle s’est cassé, et que cela soit un objet de tracas, on considèrera cela comme une indisposition : il sera interdit d’ôter cet ongle, même sur le mode de chevout de-chevout. Mais si l’ongle majoritairement cassé cause de la douleur, il sera permis de le détacher de manière inhabituelle, c’est-à-dire de la main ou des dents. En effet, puisque l’ongle est détaché majoritairement, il est considéré comme arraché, et l’interdit de le détacher n’est que rabbinique ; or, en cas de douleur, les sages ont permis d’ôter l’ongle en changeant la manière habituelle (Chabbat 94b, Choul’han ‘Aroukh 328, 31 ; cf. ci-dessus, chap. 14 § 2). Si l’ongle n’est pas arraché dans sa majorité, et que cela fasse mal, il sera permis de demander à un non-Juif de l’ôter de manière inhabituelle, car là encore, l’interdit n’a rang que de chevout de-chevout.

De même, quand on a une écharde plantée dans la chair, s’il est certain que du sang s’écoulera lorsqu’on l’en sortira, il sera interdit de l’extraire, dès lors que la présence de cette épine n’engendre que du désagrément. Mais si cela engendre de la douleur, il sera permis de l’extraire, car l’interdit de faire saigner de cette manière n’a rang que de chevout de-chevout. En effet : a) l’intention n’est pas ici de faire saigner ; b) on ne fait saigner que de manière indirecte, à l’occasion de l’extraction de l’écharde (cf. Michna Beroura 328, 88 ; ci-dessus, chap. 9, note 3, et chap. 14 § 2).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant