Pniné Halakha

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04. Le décret interdisant les médicaments ; broyage de plantes

Nos sages ont décrété que ceux qui souffrent d’une indisposition ou d’une petite maladie ne doivent pas du tout s’occuper de médication ; c’est-à-dire ne point manger ni boire de médicaments, ne point enduire son corps de produits curatifs, ni ne faire d’actes à visée thérapeutique. En effet, les sages ont craint que, occupé que l’on serait à faire disparaître l’indisposition, on n’en vienne à broyer des plantes (pour les réduire en poudre) afin de préparer un remède, transgressant ainsi l’interdit toranique de moudre (to’hen) (Chabbat 54b, Rachi ad loc.).

Par conséquent, nos sages ont interdit à ceux qui souffrent d’indisposition oculaire d’asperger leur œil de vin ou de quelque autre remède (Choul’han ‘Aroukh 328, 20). De même ont-ils interdit de mettre une pommade ou crème curative sur une plaie afin de la soigner (Choul’han ‘Aroukh 328, 22). Ils ont également interdit, quand on a mal à la gorge, de se gargariser avec de l’huile à titre thérapeutique. Il est de même interdit, si l’on a mal aux dents, de se rincer les dents et les gencives au vinaigre, à l’eau salée ou avec une lotion alcoolisée, comme on le fait d’un remède. En revanche, il est permis de boire une boisson alcoolisée, et par cela d’apaiser sa douleur, à condition de ne pas laisser la boisson dans la bouche plus de temps que ce qui est habituel quand on boit (Choul’han ‘Aroukh 328, 32).

Si l’indisposition engendre de la souffrance, il sera permis de demander à un non-Juif d’asperger l’œil de vin, ou d’appliquer l’alcool à la dent douloureuse, car de cette façon l’interdit a rang de chevout de-chevout, or les sages lèvent cet interdit en cas de souffrance (Choul’han ‘Aroukh 307, 5 ; 328 , 25 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 11-12, et Har’havot. Selon le Radbaz et le Maharam Benet, il est permis à un Juif, en cas de souffrance, de prendre des médicaments de lui-même ; cf. note 3).

Dans le cadre de ce décret visant les médicaments, il est interdit de consommer un aliment que seuls les malades mangent, ou une boisson que seuls les malades boivent. En revanche, pour les aliments ou boissons que les bien portants, eux aussi, mangent ou boivent, il sera permis de les manger ou de les boire à la manière des personnes bien portantes, même quand le but est de soigner l’indisposition (Chabbat 109b, Choul’han ‘Aroukh 328, 37). Par conséquent, il est interdit de sucer des bonbons destinés au traitement des maux de gorge, mais il est permis à ceux qui ont mal à la gorge de sucer des bonbons que les gens ordinaires ont l’habitude de consommer en toute occasion (Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 4). De même, il est interdit de boire de l’eau trempée de graines de lin pour soulager la constipation, mais il est permis de boire à cette fin du jus de prune, car les personnes bien portantes elles-mêmes en boivent parfois.

Pareillement, il est permis à ceux qui souffrent d’indisposition d’accomplir des actes que les personnes bien portantes ont aussi l’usage d’accomplir, même quand l’intention est cette fois de soulager son indisposition. Par exemple, il est permis, en cas de gêne cutanée, d’appliquer sur son corps une huile que des personnes bien portantes, elles aussi, ont l’usage de s’appliquer sur le corps (Choul’han ‘Aroukh 327, 1). Il est également permis de se mettre de l’huile sur les mains ou sur les lèvres car, de nos jours, on a coutume de s’oindre les mains et les lèvres même quand celles-ci ne sont pas gercées, afin de les adoucir et de les amollir.

Si l’on a un médicament propre à soulager son indisposition, on est autorisé à le mélanger à une boisson, la veille de Chabbat, de manière que l’on ne puisse discerner qu’il y a été mêlé un médicament ; le Chabbat, on pourra consommer cette boisson (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 5).

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