Pniné Halakha

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12. Actes médicaux permis

Il est permis d’effectuer, le Chabbat, un soin médical qui ne pourrait être fait au moyen de médicaments : puisqu’il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à broyer des plantes, une telle activité n’est pas visée par l’interdit pesant sur les médicaments le Chabbat. Certes, s’il n’y a pas de réelle nécessité, même un tel soin est interdit, au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol) ; mais en cas de nécessité réelle, par exemple s’il y a des douleurs, c’est permis (Choul’han ‘Aroukh 328, 43, Michna Beroura 136).

Par conséquent, il est permis d’appuyer sur une contusion au moyen d’un instrument ou à la main, afin qu’elle n’enfle pas, car c’est un acte médical qui n’a point d’équivalent médicamenteux (‘Hayé Adam 69, 5, Michna Beroura 328, 144, Cha’ar Hatsioun 104). Il est de même permis de mettre de la glace sur une blessure pour qu’elle n’enfle pas et pour qu’elle ne soit pas douloureuse, puisqu’il n’est pas d’usage de se servir de plantes à cette fin (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 35 et note 92).

Si l’on a mal aux yeux, il est permis de faire, durant Chabbat, des exercices oculaires pour lesquels il n’existe pas d’alternative médicamenteuse. Si les yeux ne sont pas douloureux, et que le but est seulement de renforcer les muscles oculaires, la règle est semblable à celle qui régit les exercices de physiothérapie : s’il est nécessaire de les faire tous les jours plusieurs fois, il sera permis de les faire également le Chabbat (comme nous le verrons au prochain paragraphe).

Il est permis, le Chabbat, de mettre sur ses dents un appareil dentaire afin de les redresser, car c’est là un soin qui ne pourrait se faire au moyen de plantes (Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 29)[7].

Si l’on a mal au ventre ou à l’oreille, on est autorisé à y mettre une bouillotte chaude (Michna Beroura 326, 19). De même, il est permis d’utiliser de la glace contre la douleur (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 15)[8].

Si l’on a mal à l’oreille, on est autorisé à y mettre du coton ; il n’y a pas là d’interdit lié à la médication, car cet acte protège simplement l’oreille contre le vent, sans la soigner (Choul’han ‘Aroukh 303, 15 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 9).

Il est permis, si l’on veut s’éclaircir la gorge, d’avaler un œuf cru, car ce n’est pas un acte médical (Choul’han ‘Aroukh 328, 38).

Il est permis de mettre du talc dans ses chaussures pour prévenir la transpiration et la mauvaise odeur, et pour se sentir bien. Mais il est interdit, si l’on a des champignons, de mettre un talc curatif dans ses chaussures ; toutefois, en cas de souffrance, c’est permis (cf. ci-dessus, § 5).


[7]. Le Choul’han ‘Aroukh 328, 43 indique que, en cas de souffrance, il est permis d’accomplir des soins pour le traitement de maladies qu’il n’est pas d’usage de soigner par les plantes, car le décret des sages ne vise pas un tel cas ; en effet, il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à piler des plantes. Le Michna Beroura 328, 136 explique que, lorsqu’il n’y a pas de souffrance, la chose est interdite au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol). Dans le même sens, le Choul’han ‘Aroukh 306, 7 permet d’effectuer une mesure, qui constitue en soi une activité profane, pour les besoins d’une mitsva ou pour des besoins médicaux. Le Michna Beroura 36 précise que la guérison du corps est, elle-même, un besoin lié à une mitsva. De prime abord, il faudrait interdire, au titre des activités profanes, de mettre un appareil dentaire, car ce n’est pas dans un cas de souffrance que l’on met un appareil dentaire ; mais le Rav Chelomo Zalman Auerbach (34, note 113) explique que, lorsque le résultat du soin ne peut être constaté que longtemps après avoir été donné, le soin n’entre vraisemblablement pas dans le champ des activités profanes. C’est aussi ce que rapporte le Or’hot Chabbat 20, 154.

 

À notre humble avis, ces soins ne sont interdits au titre des activités profanes que lorsqu’ils ne sont pas très nécessaires : puisqu’on peut les repousser, les donner pendant Chabbat serait une activité profane. Mais quand cela répond à un véritable besoin, même en l’absence de douleurs, cela ne doit pas être considéré comme une activité profane. C’est bien ce que l’on peut inférer des propos du Radbaz et de ceux qui partagent son avis (cf. supra, note 3), quand ils expliquent que le décret des sages concernant les médicaments est « plus léger que l’interdit de chevout de-chevout » (cf. supra, chap. 9 § 11) ; or la notion d’activité profane en matière de soins donnés à un malade se situe à un moindre degré d’interdiction que celui dudit décret (comme l’explique Michna Beroura 328, 136).

 

[8]. La Guémara Chabbat 40b explique qu’il est interdit de mettre sur son ventre un récipient contenant de l’eau chaude, de crainte du danger qu’elle ne se renverse. Selon Rachi et le Ran, cette crainte est le motif de cet interdit sabbatique. Selon Tossephot, l’interdit sabbatique est également motivé par le décret frappant les médicaments. D’après cela, quand la bouteille est bien fermée, il n’y a plus d’interdit sabbatique aux yeux de Rachi et du Ran, tandis que, pour Tossephot, cela reste interdit. Le Michna Beroura 326, 19 écrit que, en cas de grande nécessité, il y a lieu d’être indulgent. D’après ce que nous avons vu au paragraphe 5, de nos jours où l’on fabrique les médicaments industriellement, on peut également être indulgent en cas de souffrance, pour tous les remèdes.

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