Pniné Halakha

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08. Quand l’érouv est tombé pendant Chabbat

Il arrive que l’on s’aperçoive, au cours du Chabbat, que l’érouv[h] se déchire en quelque endroit, et soit donc invalidé. Deux questions se posent alors : 1) Est-il permis de réparer l’érouv pendant Chabbat ? 2) Dans le cas où il serait impossible de le réparer, faut-il faire savoir à tous les habitants que l’érouv est invalidé, afin qu’ils n’aient garde de porter des objets en-dehors de maisons particulières ?

A priori, s’il se trouve un non-Juif, il est préférable que celui-ci répare l’érouv. Certes, il est interdit rabbiniquement de demander à un non-Juif, le Chabbat, d’accomplir un travail pour nous ; mais dans ce cas précis, où il existe une grande nécessité – préserver le public de l’interdit de porter durant Chabbat –, les sages ont permis de demander à un non-Juif de réparer l’érouv, même en accomplissant à cette fin des travaux interdits toraniquement (Michna Beroura 276, 25 ; cf. ci-dessus, 9 § 12).

Mais quand il n’y a pas de non-Juif, il est certain qu’il est interdit à un Juif de réparer l’érouv en faisant une mélakha interdite par la Torah. Par exemple, si le poteau est tombé, il est interdit à un Juif de le redresser en le plantant dans le sol. De même, si le fil s’est déchiré, il est interdit de le rattacher par un nœud permanent, qui est toraniquement prohibé. La question qui se pose est de savoir s’il est permis de rattacher le fil par un nœud de rosette, nœud qu’il est permis de faire le Chabbat, comme on le fait quand on attache ses lacets de chaussures.

Selon certains, il est en tout état de cause interdit de réparer l’érouv durant Chabbat. Bien qu’il soit permis de faire un nœud de rosette le Chabbat, le faire dans notre cas aurait pour effet de permettre le port d’objets ; or cela reviendrait à former une cloison permettant une utilisation (mé’hitsa hamatéret, cf. chap. 15 § 4) – ce qui est interdit le Chabbat. En d’autres termes, nos sages interdisent, le Chabbat, de faire une cloison ayant pour effet de permettre l’utilisation d’un lieu, de sorte qu’avant de faire le nœud il était interdit d’y porter, et que cela deviendrait permis après l’avoir noué.

Selon d’autres, nos sages ont certes interdit, généralement, de faire le Chabbat une cloison permettant une utilisation ; mais pour éviter au public l’écueil de porter pendant Chabbat, il est permis de faire une telle cloison par le biais d’un nœud de rosette. Tel est l’usage en pratique (Mahari Ashkenazy 13, Panim Méïrot I 30, Choel Ouméchiv, deuxième édition I 89, Chemirat Chabbat Kehilkhata 17, 34).

Quand il n’est pas possible de réparer l’érouv, il ne faut pas l’annoncer publiquement, car il est à craindre que certaines personnes ne prennent pas garde à l’interdit de porter ; or il est préférable qu’ils fautent involontairement plutôt que volontairement. Ce n’est que ceux que l’on connaît pour être attentifs à cet interdit, que l’on informera de la rupture de l’érouv[7].


[h]. Dans le sens, cette fois, de dispositif de clôtures ou de « formes d’ouvertures », et non dans le sens alimentaire qui faisait l’objet du paragraphe précédent.

[7]. C’est la position du Ma’hachavot Be’etsa 16. Certes, en principe, dans tous les cas où il y a des chances que le public écoute, et quoiqu’il y ait une majorité de chances qu’il n’écoute pas, on ne dit pas : « mieux vaut qu’ils fautent involontairement que volontairement ». En effet, puisqu’il y a une chance que les gens écoutent la mise en garde, il faut les mettre en garde (Michna Beroura 608, 3, d’après le Roch). Selon cela, de prime abord, il faudrait, dans notre cas aussi, proclamer publiquement que l’érouv est cassé, puisqu’il y a des chances que de nombreuses personnes aient soin, grâce à cela, de ne pas porter. Cependant, le Rav Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 17, note 139) explique que, dans notre cas, le statut de ceux qui portent est plus léger que celui de fauteurs involontaires. En effet, tant qu’ils pensent que l’érouv est valide, ils portent sans aucune conscience de faire une mélakha (cas du mit’asseq, cf. chap. 26 note f), ce dans un domaine d’interdit seulement rabbinique ; aussi est-il préférable de ne pas faire connaître publiquement que l’érouv s’est déchiré.

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