Pniné Halakha

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12. Jonction des zones (érouv te’houmin)

Si je veux me rendre, le Chabbat, en un lieu qui se trouve en dehors de mon périmètre sabbatique, je peux faire en sorte que cette marche me soit permise, en procédant à une jonction des périmètres (érouv te’houmin) ; en d’autres termes, en établissant mon lieu d’habitation à l’emplacement de la jonction. Par cela, j’agrège le périmètre dans lequel je ne pouvais me rendre auparavant à celui dans lequel je pouvais marcher ; c’est pourquoi cette opération s’appelle jonction des périmètres. Simplement, tout ce que l’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre : si je fixe l’emplacement de l’érouv te’houmin à deux mille ama du côté de l’orient, il me sera permis de marcher quatre mille ama, à partir de mon domicile, en direction de l’orient ; mais il me sera interdit de marcher en direction de l’ouest, même pour parcourir une seule ama.

La fixation de l’érouv[d] se fait de l’une ou l’autre des deux manières suivantes : la première consiste à rester à l’endroit choisi pour la jonction pendant l’entrée de Chabbat. En effet, dès lors que je m’y trouve pendant toute la période du crépuscule[e], au début du Chabbat, c’est là que se trouve mon « lieu », et c’est de là que l’on mesure mon périmètre sabbatique. Il n’est pas nécessaire de dire un quelconque texte à cette fin : il suffit de former l’intention de fixer son périmètre à partir de cet emplacement. En revanche, si je me promène dans les champs, à l’entrée de Chabbat, sans avoir l’intention de fixer à cet endroit le lieu de mon Chabbat, celui-ci demeurera inchangé : ma maison (Choul’han ‘Aroukh 409, 7, Michna Beroura 29)[13].

La seconde méthode consiste à placer la nourriture nécessaire à deux repas à cet endroit, et à prononcer la formule de jonction des périmètres ainsi que la bénédiction correspondante, comme nous le verrons au prochain paragraphe. Précisons cependant que l’on ne dépose de nourriture au titre de la jonction des périmètres que pour les nécessités d’une mitsva : par exemple pour aller écouter un cours de Torah, ou pour participer aux festivités relatives à une mitsva. Si l’on a placé de la nourriture au titre de la jonction des périmètres sans que cela soit pour les besoins d’une mitsva, la jonction opérée est néanmoins efficace a posteriori (Choul’han ‘Aroukh 415, 1).

Si je veux déposer de la nourriture afin d’opérer une jonction de périmètres, je dois la placer à l’intérieur des deux mille ama entourant ma maison, afin que celle-ci fasse partie du périmètre de cet érouv, et que je puisse me rendre, de chez moi, à l’emplacement de l’érouv. Si ma maison se trouve à l’extérieur du périmètre sabbatique défini à partir de l’érouv, ce dernier est considéré comme nul : mon périmètre sabbatique sera mesuré à partir de mon domicile[14].

Ce ne sont pas seulement quatre mille ama que l’on peut gagner par le biais de la jonction des périmètres, mais cinq mille six cents ama. En effet, puisque l’on a fixé le lieu de son Chabbat en un endroit où a été déposé un érouv provisoire, on pourra très bien décider (à la différence du cas d’une ville, cf. ci-dessus, § 6) que le carré dont on dispose, à partir du lieu de l’érouv, sera placé en diagonale, en direction du lieu que l’on se propose d’atteindre, et de manière à gagner les angles.


[d]. Le mot érouv ne vise pas ici le dispositif physique permettant l’accession d’un domaine public au rang de domaine particulier (clôture, ou poteaux et fils, cf. chap. 29), mais la procédure permettant d’étendre le périmètre sabbatique.

[e]. Du coucher du soleil à la tombée de la nuit.

[13]. Si je suis en chemin, et que je veuille fixer le lieu de mon Chabbat à un endroit qui se trouve plus loin sur mon chemin, nos sages sont indulgents, et me permettent de fixer le lieu de mon Chabbat par une simple déclaration verbale, pour peu que deux conditions soient réunies (Choul’han ‘Aroukh 409, 11) : a) que je puisse, en me pressant au besoin beaucoup, atteindre cet endroit avant le coucher du soleil ; b) que cet endroit se trouve, à l’entrée de Chabbat, à l’intérieur de mes deux mille ama. Par contre, si j’ai formé l’intention de fixer le lieu de mon Chabbat à l’extérieur de mes deux mille ama, je n’ai point de te’houm sabbatique, et je ne pourrai sortir de mes quatre coudées. En effet, le lieu que j’avais l’intention de me donner pour emplacement sabbatique, je ne me le suis point acquis, puisque ce lieu se trouve en dehors de mon périmètre initial ; quant au lieu où je me trouvais au moment où je formais cette vaine intention, je ne me le suis pas davantage acquis, puisque j’en ai détourné mon intention. Telle est l’opinion du Rachba, du Roch (‘Erouvin 4, 13) et du Tour (409, 11). Toutefois, Maïmonide estime que, dès lors que l’on ne s’est pas efficacement donné, pour lieu de son Chabbat, le lieu où l’on projetait d’établir son érouv, on s’est acquis celui où l’on se trouve. Le Choul’han ‘Aroukh ad loc. mentionne l’opinion de Maïmonide en tant que position alternative.

Si, en chemin, on fixe son lieu par une déclaration verbale, il faut spécifier quelles sont les quatre amot que l’on entend se désigner comme lieu de son Chabbat ; par exemple : « les quatre amot qui entourent tel tronc d’arbre ». Dans le cas où l’on n’aurait pas défini précisément ce lieu, la majorité des décisionnaires estiment qu’on s’est acquis tout le lieu prêtant au doute. Si l’on déclare [à distance du lieu que l’on vise] : « Mon lieu sera sous tel arbre », et que la moitié dudit arbre se trouve en dehors de ses deux mille ama, on ne se sera pas acquis de lieu pour le Chabbat, et l’on ne disposera donc que de ses quatre coudées, à l’endroit où l’on se trouve. Comme nous l’avons vu, selon Maïmonide, dès lors que l’on ne s’est pas désigné de lieu pour son Chabbat, on ne s’est pas donné d’érouv, mais on dispose de deux mille ama à partir du lieu où l’on se trouve. En cas de nécessité pressante, on pourra s’appuyer sur l’opinion de Maïmonide.

[14]. De prime abord, dans les grandes villes, le dépôt d’un érouv alimentaire ne peut, dans la majorité des cas, être efficace. En effet, nous avons vu (§ 4) que, si je passe le Chabbat en dehors de la ville, on ne saurait considérer l’ensemble de la ville, à mon égard, comme quatre amot : je ne dispose, à l’intérieur de cette ville, que de deux mille ama que l’on compte depuis le lieu où je passe Chabbat. Par conséquent, si je dépose un érouv alimentaire, et que mon domicile soit éloigné de cet érouv de deux mille ama, l’érouv est nul, et la règle qui m’est applicable sera semblable à celle qui régit les autres habitants de ma ville. Telle est l’opinion du Beit Méïr, du Ma’hatsit Hashéqel, du ‘Olat Chabbat interprétant le Choul’han ‘Aroukh 408, 1 ; c’est aussi ce qu’écrit Elya Rabba 408, 8.

Pour le Maguen Avraham et le Michna Beroura (408, 3, 7 et 10), en revanche, le Choul’han ‘Aroukh lui-même admet que le lieu déterminé pour mon Chabbat est bien celui où j’ai déposé l’érouv ; simplement, dès lors qu’à l’entrée de Chabbat je me trouve chez moi, il m’est permis de marcher, dans la ville, en direction de l’érouv ; et après que je serai sorti de la ville, il me sera interdit de revenir chez moi.

Selon le Rama, puisque ma maison est dans la ville, et bien que j’aie déposé l’érouv en dehors de la ville, je garde un lien avec les deux lieux, la maison et l’érouv. Aussi, en plus des deux mille ama dont je dispose à partir de l’érouv, toute la ville est considérée, à mon égard, comme quatre amot, et je suis autorisé à me déplacer sur son entier territoire. Même après être sorti de la ville, il me sera permis d’y revenir et de me déplacer sur toute sa surface.

Le Béour Halakha, 408, 1 סוף ד »ה רחוק se prononce comme le Maguen Avraham dans son commentaire du Choul’han ‘Aroukh. Cependant, certains tranchent conformément à l’opinion du Rama. Parmi eux : le Baït ‘Hadach, le Noda’ Biyehouda (deuxième édition, 49) et le ‘Aroukh Hachoul’han. Le Cha’ar Hatsioun 11 précise qu’il n’y a pas lieu de protester quand on constate que son prochain, conformément au Rama, est indulgent. Puisque le statut des périmètres est rabbinique, on peut, en cas de nécessité, s’appuyer sur l’opinion du Rama.

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