Pniné Halakha

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10 – La langue de la prière

Dans sa forme la plus accomplie, la prière doit se réciter en hébreu, parce que c’est en cette langue que les membres de la Grande Assemblée ont rédigé le rituel de la prière, et parce que c’est la langue sainte, par laquelle le monde a été créé. Cependant, a posteriori, celui qui ne comprend pas l’hébreu peut s’acquitter de son obligation dans d’autres langues (Sota 32a ; Choul’han ‘Aroukh 62, 2) 1.

Il y a une différence juridique essentielle entre le fait de prier en hébreu ou dans une autre langue : dans ce dernier cas, on ne s’acquitte de son obligation que si l’on comprend les mots de la prière. Si l’on prie en hébreu, en revanche, même si l’on ne comprend pas la signification des mots, on s’acquitte de son obligation. Toutefois, même en hébreu, il est obligatoire de comprendre le sens du premier verset du Chéma, ainsi que la première bénédiction de la ‘Amida, car l’absence de kavana dans la récitation de ces textes invalide l’accomplissement du commandement (Michna Beroura 101, 14 ; 124, 2 ; Béour Halakha 62, 2). La différence entre l’hébreu et les autres langues réside dans le fait que l’hébreu est doté d’une valeur intrinsèque, car c’est dans cette langue qu’a été donnée la Torah et qu’a été créé le monde ; aussi, même celui qui ne la comprend pas peut accomplir dans cette langue la mitsva de prier, en raison de sa valeur interne. En revanche, la valeur de toute autre langue dépend de sa capacité à exprimer les pensées et les sentiments de l’homme ; aux yeux de celui qui ne la comprend pas, elle est impuissante à communiquer ; aussi ne peut-on dire le Chéma ni prier dans une langue dont on n’a pas l’intelligence.

En pratique, celui qui ne comprend pas l’hébreu a le droit de choisir en quelle langue prier (la sienne ou l’hébreu) : d’un côté, il y a un avantage à prier dans une langue que l’on connaît, car on pourra mieux se concentrer ; d’un autre côté, si l’on prie en hébreu, on aura l’avantage de prier dans la langue sainte, dans laquelle chaque lettre recèle de profondes intentions, orientées vers la réparation des mondes (Cf. Béour Halakha 101, 4 et Kaf Ha’haïm 16).

Cependant, la permission qui est donnée de réciter la prière rituelle en toute langue n’est que circonstancielle, et ne concerne que le particulier qui ne comprend pas l’hébreu. En revanche, il est interdit de réunir une assemblée qui prierait de manière régulière dans une langue étrangère à l’hébreu. Ce fut d’ailleurs l’une des fautes des réformistes que d’avoir traduit la prière en allemand pour l’usage de la prière publique, et d’avoir fait oublier à leurs enfants la langue sainte, leur ménageant ainsi une large ouverture vers l’abandon du judaïsme et vers l’assimilation (‘Hatam Sofer, Ora’h Haïm 84, 86 ; Michna Beroura 101, 13 ; voir ici chap. 17 § 8).

La mitsva de lecture du Chéma pourrait aussi, si l’on s’en tenait à la stricte obligation, s’accomplir suivant une traduction. Mais un doute s’est présenté sur la traduction précise d’un certain nombre de mots du Chéma ; aussi, d’après plusieurs grands A’haronim, on ne peut, de nos jours, s’acquitter de la mitsva de lecture du Chéma par une traduction dans une langue étrangère (Michna Beroura 62, 3 ; voir ici chap. 15 § 9).

    1. Au sujet de la lecture du Chéma, les avis sont partagés : d’après Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi), le Chéma ne se dit qu’en langue sainte, tandis que pour les sages (‘Hakhamim), il peut se dire en toute langue (Berakhot 13a). Et puisque dans une autre source talmudique, Sota 32b, la michna prévoit, sans précision d’auteur, que le Chéma, la ‘Amida, les actions de grâce après le repas (Birkat hamazon), la bénédiction des prêtres (Birkat Cohanim) et d’autres textes encore peuvent être dits en toute langue, conformément à l’avis des sages, la halakha a été tranchée en ce sens.
    2. En matière de prière, le Rif estime que seul celui qui prie au sein d’une assemblée de dix hommes au moins (minyan) est autorisé à prier en une langue autre que l’hébreu, car la Présence divine repose sur une telle assemblée, et par conséquent sa prière est agréée. Mais sans minyan, il faut prier précisément en langue sainte car la prière ne serait pas reçue dans une autre langue. Cependant l’avis de la majorité des décisionnaires suit l’opinion du Roch, selon lequel même seul, il est permis de prier dans une autre langue, à l’exception de la langue araméenne. C’est dans ce sens que se prononce le Choul’han ‘Aroukh 101, 4.

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