Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

04 – À quel point on s’oblige à prier en minyan

Prier au sein d’un minyan est une obligation rabbinique. Nos maîtres nous enjoignent de nous donner la peine de parcourir, pour nous rendre à la prière publique, une mesure maximale intitulée chiour mahalakh mil (temps nécessaire à un homme moyen pour parcourir un mille = 960 mètres), ce qui correspond environ à dix-huit minutes de marche à partir de chez soi (Michna Beroura 90, 52). Si l’on se trouve déjà en chemin, et que dans le temps maximal de soixante-douze minutes de marche – environ la mesure d’une marche de quatre milles – on puisse atteindre, sans faire de détour, un endroit où doit se tenir une prière publique, on devra continuer son chemin afin de prier en minyan, bien que l’on ait d’abord projeté de s’arrêter pour se reposer. En revanche, si le lieu du minyan ne se trouve pas sur son itinéraire, on sera tenu à un détour de dix-huit minutes par rapport à son itinéraire direct, afin de prier en communauté (Choulh’an ‘Aroukh 90, 16).

Si l’on a l’habitude de voyager en voiture, on est tenu, d’après de nombreux décisionnaires, de voyager jusqu’à dix-huit minutes pour atteindre le minyan. De même, si l’on se trouve en voiture et que l’on sache qu’en l’espace de soixante-douze minutes au plus on pourra atteindre, sans faire de détour, un endroit où se tiendra un minyan, on devra poursuivre son voyage jusqu’à ce que l’on atteigne cet endroit (voir la note 4) 1.

En revanche, au sujet de l’ablution des mains précédant la prière, le Michna Beroura, au chapitre 92, 17, écrit que ces mesures sont cette fois de distance. C’est dans le même sens qu’il statue au sujet de la Tephilat hadérekh (prière dite quand on entreprend un voyage) [l’obligation de la réciter dépend de la distance que l’on prévoit de parcourir]. C’est aussi l’avis du Pit’hé Techouva. Dans le Yabia’ Omer, le Rav Ovadia Yossef détaille la controverse rabbinique à ce sujet (I, Ora’h ‘Haïm 13). Le Téphila Kehilkhata et le Avné Yachfé écrivent qu’il s’agit d’unités de temps, et que  celui qui voyage en voiture doit, afin de prier en minyan, rouler jusqu’à dix-huit minutes. En pratique, il semble que celui qui se trouve en voyage doive être prêt, si le minyan est sur son chemin et ne nécessite pas de détour, à poursuivre sa route jusqu’à soixante-douze minutes, de manière analogue à ce qu’écrit le Béour Halakha 163, 1. En revanche, si l’on est chez soi, la question de savoir si l’on doit voyager jusqu’à dix-huit minutes en voiture est sujette à controverse. Il est bon de s’y obliger, mais celui qui est indulgent (et se contente de parcourir en voiture la distance d’un mille) peut s’appuyer sur certains avis. Cependant, ce qui vient d’être dit se conçoit de façon occasionnelle. De façon permanente, tout Juif doit fixer son domicile à moins de dix-huit minutes de marche d’une synagogue. Si l’on est contraint d’habiter plus loin, il est bon de prendre sur soi de marcher ou rouler davantage pour prier en minyan.

Le Kaf Ha’haïm 90, 107 écrit au nom du Binyan ‘Olam que, à l’intérieur de son agglomération, on s’oblige à marcher même plus d’un mille, et que la mesure maximale d’un mille n’est dite que dans le cas où l’on doit marcher en dehors de sa ville, à l’image des règles des domaines dans les lois de Chabbat. Cependant, l’opinion du ‘Hayé Adam, du Michna Beroura, du ‘Aroukh Hachoul’han et de bien d’autres décisionnaires est que, même à l’intérieur de sa ville, on s’oblige à marcher dix-huit minutes et pas davantage. Et puisque la mitsva de minyan est d’ordre rabbinique, la règle en matière de marche est conforme à l’opinion indulgente. Toutefois, en ce qui concerne les voyages en voiture, pour lesquels certaines opinions prennent en compte le temps et non la distance, il y a davantage lieu d’être rigoureux. Il est clair, cependant, que l’on pourra tenir compte du coût du voyage, selon la valeur horaire de son travail. Par exemple, si un trajet d’un kilomètre en voiture coûte 1 shekel, et que l’on gagne 30 shekels de l’heure, il se trouve que tout trajet d’1 km équivaut à 2 minutes de son travail. Dans le cas où, par exemple, le trajet vers la synagogue dure 6 minutes et s’étend sur 6 km, alors, d’après l’opinion selon laquelle la mesure d’un mille est une mesure de temps, on doit se donner la peine de voyager [en effet, d’après ce qui précède, 6 km équivalent à 12 minutes de travail ; à ces 12 minutes, on ajoute les 6 minutes que dure le trajet et l’on obtient 18 minutes]. Mais si le trajet est de 7 km, on sera quitte [7 km équivalent à 14 minutes de travail ; à ces 14 minutes, on ajoute les 6 minutes que dure le trajet et l’on obtient 20 minutes > 18 minutes]. Si, en revanche, l’obligation se calcule d’après la distance et non d’après le temps, on sera quitte quoi qu’il en soit.

Le Avné Yachfé étudie le cas suivant : un fidèle s’est mis en retard et ne peut se joindre à son minyan habituel ; s’il attend le prochain office de la synagogue, il manquera son bus, ou autre transport en commun ; s’il entreprenait un voyage par un autre moyen, celui-ci durerait longtemps. En se fondant sur l’avis selon lequel on va d’après le temps,  le calcul se fait de la façon suivante : si la perte de temps escomptée est de plus de trente-six minutes, on sera dispensé de prier en minyan. En effet, les sages nous ont enjoint de marcher jusqu’à dix-huit minutes, or il faut a priori compter également le retour, ce qui fait en tout trente-six minutes. Il faut simplement ajouter aux propos du Avné Yachfé que, si l’on s’est déjà rendu à la synagogue, et que ce trajet ait par exemple duré dix minutes, on ne sera pas obligé de perdre plus de vingt-six minutes.

    ].

    Celui qui doit garder instamment ses affaires ou ses biens, faute de quoi il perdrait de l’argent, peut prier seul afin de s’épargner une perte. En revanche, les commerçants et artisans doivent interrompre leur travail pour prier en minyan, bien que, durant le temps de leur marche vers la synagogue, ils ne puissent continuer de travailler et de gagner de l’argent. Mais dans le cas où leur outil de travail a subi une panne telle que, s’ils ne s’en occupaient pas, elle leur occasionnerait une grande perte, ils sont autorisés à prier seuls (Michna Beroura 90, 29) 2.

    Si l’on doit voyager pour les besoins d’activités urgentes ou pour des soins médicaux, de telle façon que, si l’on priait en minyan on ne pourrait arriver à temps à destination, on sera autorisé à prier seul, puisque dans le cas contraire on subirait une perte.

      1. La question est de savoir si le chiour mahalakh mil (« mesure de la marche d’un mille ») est une unité de temps (comme nous l’avons expliqué jusqu’ici) ou de distance. De la réponse à cette question, nous apprendrons si l’on a l’obligation de voyager en voiture jusqu’à dix-huit minutes pour atteindre le minyan. Le Béour Halakha 163, 1 explique, au sujet de l’ablution des mains avant de manger – laquelle oblige, pour trouver de l’eau, à une marche de quatre milles quand celle-ci ne constitue pas un détour – que cette estimation se fonde sur le temps et non sur la distance. Le même auteur tranche dans le même sens dans le Michna Beroura 249, 1 au sujet d’un voyage effectué la veille de Chabbat [on n’entreprend pas un voyage de plus de douze milles le vendredi à partir du lever du jour, et cette estimation se fait en temps : près du tiers de la journée
      2. Pour le Maguen Avraham (671, 12), les jours où l’on est particulièrement occupé par ses affaires, on est dispensé d’aller prier en minyan ; ce qui laisse entendre que, même dans le cas où une occasion se présente de gagner beaucoup d’argent, bien au-delà de ce que l’on gagne ordinairement, il est permis d’être indulgent et de prier seul. Cependant, en tout état de cause, on ne devra pas s’occuper de ses affaires professionnelles avant la prière du matin (Cha’harit), même pour un grand profit (voir Michna Beroura 90, 29).
Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant