Pniné Halakha

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06 – Qui peut constituer le minyan ?

Un minyan est l’association de dix Juifs mâles doués de raison (Da’at) et du sens de la responsabilité que requiert le fait de se joindre à une occupation sainte. En revanche un enfant, qui n’a pas tellement de raison ni de sens des responsabilités, ne peut être un élément constitutif du minyan1. Dès lors qu’il devient assujetti à l’observance des commandements (bar-mitsva), il peut participer à la constitution du minyan.

Certains Richonim sont d’avis qu’en cas de nécessité impérieuse, neuf adultes peuvent s’adjoindre un jeune garçon auquel on donne à tenir en main un ‘houmach (pentateuque). Mais de l’avis de la majorité des décisionnaires, même en cas de nécessité impérieuse on ne peut joindre un enfant au minyan, et tel est l’usage généralement admis. Toutefois, dans un cas où le minyan serait annulé sauf à associer un enfant, et où cela risquerait de pousser une partie des membres du minyan ou leurs enfants à s’éloigner du judaïsme, on associera l’enfant au minyan2.

De même, un dément, qui n’a pas de raison – par exemple quelqu’un qui se déshabille publiquement et perd ses vêtements – ne peut se joindre à la constitution du minyan. Celui qui perd sa lucidité par intermittence ne peut se joindre à la constitution du minyan tout le temps qu’il n’est pas lucide, et peut s’y joindre lorsqu’il retrouve sa lucidité (‘Haguiga 3b ; Béour Halakha 55, 8). De la même façon, quelqu’un qui est soûl « comme Loth », c’est-à-dire si grisé qu’il n’a pas conscience de ce qui se passe autour de lui, ne peut contribuer à former le minyan. Et a priori, il est préférable de ne pas associer à la constitution du minyan un homme ivre, même s’il a conscience de ce qui se passe autour de lui, dès lors que, s’il se trouvait en présence d’un roi, il ne pourrait s’adresser dignement à lui (Kaf Ha‘haïm, 55, 14 ; voir ici, chapitre 5 § 11).

Les sages assimilent le statut du sourd-muet à celui du dément en toute chose, dans la mesure où il n’a pas de moyen de communiquer avec le monde : il est quitte de l’observance des mitsvot et ne peut, dès lors, contribuer à former le minyan (‘Haguiga 2b, Choul’han ‘Aroukh 55, 8). Cependant, s’il s’agit d’un sourd-muet auquel on a appris à communiquer avec son entourage par le langage des signes ou par le biais de la lecture et de l’écriture, les décisionnaires sont partagés : doit-on considérer que son statut est différent de celui du sourd-muet de jadis ? Puisque la règle de la constitution du minyan est d’ordre rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente, et l’on peut associer un tel sourd-muet à la formation du minyan3, il est préférable de ne pas dire la répétition de la ‘Amida, car il faut tenir compte de l’opinion selon laquelle, si neuf personnes ne répondent pas à la répétition de l’officiant, les bénédictions de celui-ci sont pratiquement dites en vain. Voir encore le Nichmat Avraham, Ora’h ‘Haïm I, 55, 2 et l’Encyclopédie halakhique médicale, entrée Sourd (חרש). Si l’on a enseigné au sourd-muet à émettre des sons articulés, compréhensibles à la majorité des gens, il semble que, de l’avis de tous, il puisse se joindre à la formation du minyan (Halikhot Chelomo 22, 26).].

  1. Ce qui ne l’empêche évidemment pas de participer à la prière publique. Il ne peut simplement pas être considéré comme l’un des dix membres nécessaires à la constitution du minyan ; donc, si l’on a neuf hommes adultes et un enfant, le minyan n’est pas constitué
  2. Les maîtres du Talmud (Amoraïm) sont partagés sur la question de savoir si l’on peut associer un enfant au minyan, et cette controverse se poursuit chez les Richonim, comme en rend compte le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 55, 4. Une nette majorité de Richonim, parmi lesquels Maïmonide, Na’hmanide, le Rachba et le Roch, écrivent qu’il ne faut pas l’associer. En revanche, Rabbénou Tam, Rabbi Zera’hia Halévi et d’autres, écrivent qu’il y a lieu d’être indulgent en cas de nécessité impérieuse (בשעת הדחק). Voir Yabia’ Omer IV, 9 qui résume le sujet et décide d’interdire d’associer l’enfant, même en cas de nécessité impérieuse. Cependant, dans les responsa du Maharcham et dans Igrot Moché, Ora’h Haïm 2, 18, les auteurs permettent la chose en cas de nécessité impérieuse, du fait que l’institution du minyan elle-même est d’ordre rabbinique et que, en cas de nécessité impérieuse, on peut se fonder sur une minorité de décisionnaires.
  3. D’après le Tséma’h Tseddeq, même si le sourd-muet est un grand sage, il est dispensé des commandements. C’est aussi l’opinion du Divré ‘Haïm. D’après le Maharcham et le Na’halat Tsvi, en revanche, il a le statut d’homme lucide en toute chose. Le Chévet Sofer hésite à ce sujet. Plusieurs A’haronim ont décidé que, dans la mesure où le minyan est d’institution rabbinique, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente et associer le sourd-muet, comme l’écrivent le Na’halat Binyamin et le Ye’havé Da’at II, 6. Dans un tel minyan [où se trouvent neuf hommes dotés d’audition et de parole normales et un sourd-muet
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