Pniné Halakha

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08 – Cas du non-pratiquant associé au minyan

Un Juif qui a transgressé des interdits – en mangeant par exemple des aliments prohibés ou en ayant des relations adultères, ou en contrevenant à quelque autre interdit de la Torah – peut néanmoins compter parmi les dix membres d’un minyan. En effet, bien qu’il ait péché, il est certain que, dans son intériorité, il aspire à s’associer à la tendance du peuple d’Israël à la sainteté ; comme le disent les sages (Sanhédrin 44a), « un Juif, quoiqu’il ait fauté, reste juif ». En revanche, celui qui faute par provocation, puisqu’il manifeste de son propre chef qu’il n’entend pas avoir le moindre lien avec la Torah ni avec Israël, ne peut compter pour le minyan (Michna Beroura 55, 46-47).

De l’avis de certains décisionnaires, celui qui transgresse le Chabbat publiquement, même s’il ne le fait que pour sa jouissance1, est semblable à un idolâtre et ne peut, dès lors, contribuer à former un minyan (Michna Beroura 55, 46). Cependant, dans les dernières générations, plusieurs grands décisionnaires ont recommandé de compter au sein du minyan celui qui transgresse le Chabbat et veut néanmoins se joindre à la prière. En effet, de nos jours, le statut de celui qui profane le Chabbat est différent de jadis. Autrefois, lorsque tout Israël observait le Chabbat, le fait d’oser le profaner publiquement, même sans autre intention que de satisfaire sa jouissance, constituait une opposition objective grave à l’encontre de la communauté d’Israël ; par conséquent, on assimilait le fautif à celui dont le but est de provoquer. En revanche, dans les dernières générations où, à notre grande affliction, l’observance du Chabbat est battue en brèche par de nombreux Juifs, le Chabbat ne constitue plus l’indice de l’identification du Juif avec son héritage. Par conséquent, s’il veut de lui-même se joindre au minyan, on peut compter un Juif qui n’est pas observant du Chabbat parmi les dix membres requis. Cependant, il ne convient pas de le charger d’être officiant2, et non de renégats transgressant par provocation. De nombreux A’haronim ont écrit sur cette question. D’autres ont été rigoureux (cf. Iché Israël 15, 16). Or nous avons déjà appris que l’institution du minyan est rabbinique (derabbanan) et non biblique (de-oraïtha) ; la règle suit donc l’opinion indulgente.].

  1. Comme dans le cas où il estime avoir besoin de rouler en voiture, ou éprouve du plaisir à fumer, et ne cherche pas à provoquer autrui.
  2. Le Melamed Lehoïl, Ora’h Haïm 29 et le Binyan Tsion Ha’hadachot 23 ont ainsi décidé d’associer au minyan celui qui profane Chabbat. C’est ainsi qu’a également tranché, en pratique, notre maître le Rav Avraham Shapira, de mémoire bénie. Le fondement de cette pensée est expliqué dans Igrot Reaya VIII, 138 (correspondance du Rav Avraham Yits’haq Kook) : « L’esprit du temps est une mauvaise servante qui fait fauter, au point que les pécheurs y sont presque contraints. » Dans le même ordre d’idée, le ‘Hazon Ich (Ora’h Haïm 97, 14 et Yoré Dé’a 2, 28) écrit que la majorité des non-pratiquants ont le statut de nouveau-nés capturés [ils ont été, dès l’enfance, éloignés des sources de la Torah comme l’aurait été un bébé capturé par des étrangers, grandissant sans conscience de ses obligations religieuses
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