Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

04 – Ne pas prier sur un emplacement surélevé

Celui qui se tient en prière devant le Saint béni soit-Il doit savoir que sa vie dépend de la bonté divine ; aussi son attitude devant Dieu doit-elle exprimer de la modestie. C’est ce que disent nos sages (Berakhot 10b) : « On ne se tiendra ni sur une chaise, ni sur un escabeau, ni en un endroit surélevé pour prier, car il n’est point de grandeur devant Dieu, comme il est dit (Ps 130, 1) : “Des profondeurs je t’appelle, ô Eternel.” » On raconte dans le Talmud (Taanit 23b) que Rabbi Yona était réputé pour être un juste dont les prières étaient exaucées. Lorsqu’on vint lui demander de prier pour la pluie, il se rendit en un endroit profond, pour accomplir le verset « Des profondeurs, je t’appelle, ô Eternel », et il y pria jusqu’à ce qu’il fût exaucé et que vînt la pluie. Pour cette raison, dans certaines communautés, on a l’usage de déniveler la place de l’officiant ; et c’est pourquoi l’officiant est appelé yored lifné hatéva (celui qui descend au pupitre).

En principe, un endroit qualifié de surélevé, tel que l’interdisent les sages, est un endroit qui s’élève à une hauteur de trois palmes (téfa’him, 24 cm) au-dessus du sol. Cependant, en pratique, il ne convient pas non plus, généralement, de prier en un endroit surélevé dont la hauteur serait moindre, cela pour deux raisons. D’une part, celui qui se juche sur un promontoire ou un rocher, même quand celui-ci n’est haut que d’un palme (téfa’h, 8 cm), craint de perdre l’équilibre et ne peut donc se concentrer comme il le faut. D’autre part, si le sol est plan, et que l’on se grandit par le biais de coussins, d’édredons ou de quelque autre objet, il s’ensuit une sensation de grandeur1, et il ne convient pas de prier dans ces conditions. En revanche, il est a priori2 permis de prier sur des tapis ou des nattes, comme on a l’usage d’en étendre sur le sol. De même, si l’on prie sur un sol incurvé, il n’est pas nécessaire d’éviter de se tenir sur les parties plus élevées du sol, tant qu’elles ne dépassent pas de trois palmes le niveau du sol alentour3.

Les malades, les personnes âgées, à qui il est difficile de quitter leur lit, sont autorisés à y prier, bien que ce lit soit surélevé par rapport au sol.

Quand un lieu surélevé est considéré comme doté d’un statut distinct, d’une existence propre (omed bifné atsmo), par exemple lorsque sa surface dépasse quatre coudées (amot) sur quatre (environ deux mètres sur deux, soit quatre mètres carrés), il est permis d’y prier ; en effet, on ne considère plus sa hauteur par référence aux autres endroits : il constitue au contraire une place en soi-même. Aussi, quand le sol de la synagogue est dénivelé, s’étageant sur deux surfaces de hauteurs inégales, il est permis de prier en se tenant sur la partie la plus haute, du moment que cette partie est d’une superficie de quatre amot sur quatre.

Même si un lieu est d’une superficie inférieure à quatre amot sur quatre, pour peu qu’il soit entouré de cloisons, il doit être considéré comme une place dotée d’une existence distincte, et il est dès lors permis d’y prier. La règle est la même dans les communautés où il est de coutume de bâtir, au centre de la synagogue, une tribune ou estrade où se tient l’officiant. Si cette estrade est entourée de cloisons, ou qu’elle s’étend sur plus de quatre amot sur quatre, il est permis d’y prier, car elle constitue un lieu en soi, et il n’y a donc pas à mesurer sa hauteur en référence à l’ensemble de la synagogue. Simplement, celui qui y prie n’accomplit pas l’embellissement (hidour) de la mitsva exprimé par le verset « Des profondeurs, je t’appelle, ô Eternel ». Malgré cela, ces communautés ont préféré construire une tribune pour l’officiant et renoncer à l’embellissement consistant à « descendre au pupitre », afin que tous les fidèles puissent bien entendre la voix de l’officiant4.

  1. Gavhout: ce même mot désigne à la fois la hauteur et, au sens figuré, l’orgueil.
  2. Lékhat’hila: a priori, par opposition à bédi’avad, a posteriori. Nous retrouverons ces notions tout au long du livre. Dans le langage de la halakha, s’acquitter a priori de son obligation, c’est faire l’action recommandable, de telle façon que, si c’était à refaire, on ne procéderait pas autrement. S’être acquitté a posteriori, c’est avoir procédé d’une manière qui n’aurait pas été recommandée avant l’action, mais qui a suffi à acquitter de son obligation. Parfois, ces termes définissent une situation : la situation a priori est simple, elle permet l’application de tous les termes de la loi ; dans une situation a posteriori, les circonstances peuvent gêner l’application de la loi dans toute sa rigueur, ce qui peut amener les décisionnaires à modifier leurs exigences.
  3. Les décisionnaires sont partagés sur le point de savoir s’il est permis de se tenir sur un ustensile, un banc ou autre, dont la hauteur est inférieure à trois téfa’him. Pour le Ba’h et le Taz, c’est permis. Pour le Maharia, Elya Rabba et d’autres, c’est interdit. Cf. Michna Beroura 90, 2 et Kaf Ha’haïm À notre humble avis, il semble que tous s’accorderaient à dire que, dès lors qu’il y a une sensation de vertige, de peur ou de déséquilibre, on ne doit pas prier dans de telles conditions.

Dans le cas où l’on se trouve sur des coussins ou des édredons : selon la majorité des décisionnaires, il est interdit de prier ainsi, car cela semble être une marque d’orgueil, comme le rapportent le Michna Beroura 614, 9 et le Kaf Ha’haïm 21, ce sur quoi le Ba’h lui-même est d’accord. En revanche, si le sol est incurvé et que certains endroits sont plus élevés, il n’est pas interdit de prier tant que l’on ne se trouve pas à plus de trois téfa’him du reste du sol, et à condition de ne pas éprouver de vertige ou de déséquilibre. A posteriori, celui qui aurait prié sur un lieu surélevé est néanmoins quitte, comme l’explique le Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 90, 1 d’après Maïmonide. D’après cela, on comprend que le Choul’han ‘Aroukh 90, 1 décide qu’en cas de nécessité l’officiant peut se jucher sur une chaise pour faire entendre sa voix.

  1. Le Kaf Ha’haïm 90, 14 écrit que, pour Maïmonide, l’estrade doit être entourée de quatre cloisons, mais que, selon le Ben Ich ‘Haï, Yitro 3, on peut se contenter de trois cloisons. Pour le Aroukh Hachoul’han 90, 3, même si l’estrade n’est entourée de cloisons que par deux côtés, il est permis d’y prier, car elle est perçue comme un endroit ayant une existence propre.
Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant